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CA Paris, 28 juin 2024, RG 24/00368


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Date
28/06/2024
Numéro
24/00368
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
668398118da90185712ea615

Texte de la décision

5,926 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 28 JUIN 2024

(n°368, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00368 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUGH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2024 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01635

COMPOSITION

Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à dispoisition de la décision

APPELANT

[C] [Z]

Informé le 28 juin 2024 à 11H35, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Delgado hernandez, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 28 juin 2024 à11h35, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 13h03.

INTIMÉ

M.LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE-ANNE

Informé le 28 juin 2024 à 11h35, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique.

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme DE MOUSSAC , avocat général,

Informé le 28 juin 2024 à 11h35, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 28 même jour à 12h41 ;

FAITS ET PROCÉDURE,

Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la décision du préfet de police en date du 19 juin 2024 portant réintégration de M. [C] [Z] en hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l'Etat, le patient ayant réintégré le GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences le 17 juin 2024,

Vu la décision de placement en isolement de M. [C] [Z] prise par un psychiatre de l'établissement le 17 juin 2024 à 16h00,

Vu les décisions de poursuite de la mesure en date des 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 juin à 2024 mentionnant que l'isolement est séquentiel et non continu,

Vu l'ordonnance rendue 26 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ayant autorisé la prolongation de la mesure d'isolement,

Vu la requête en mainlevée de la mesure d'isolement en date du 27 juin 2024 à 17h46 transmise par Me Gloria Delgado Hernandez, avocate de M. [C] [Z],

Vu les observations écrites du ministère public qui sollicite la confirmation de l'ordonnance,

MOTIFS

L'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.

A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.

Au vu de l'irrégularité tirée de la compétence du juge des libertés et de la détention de contrôler la régularité des mesures d'isolement/contention dans le cadre du contrôle à douze jours, il s'avère que dans la présente procédure aucune irrégularité ne peut être retenue au titre de l'absence de contrôle de la mesure d'isolement par le premier juge dans le cadre du contrôle à 12 jours dès lors que la mesure d'isolement a été dûment contrôlée et que sa prolongation a été autorisée par ordonnance du 27 juin 2024, ce dont il se déduit que la procédure d'isolement n'avait pas à être transmise pour l'audience de prolongation de la mesure de soins contraints.L'exception d'irrégularité doit être rejetée.

Au surplus, au vu des pieces de la procédure, des irrégularités soulevées par l'avocate de M. [C] [Z] et des conclusions sur le fond, soutenus aussi en cause d'appel, il y a lieu de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement de M. [C] [Z], étant précisé que, contrairement à ce qui est soutenu par son avocate, les troubles dont souffre le patient, tels repris par le premier juge caractérisent un comportement imprévisible qui a nécessité la prise de la mesure d'isolement et qui perdure.

Dès lors, il convient de confirmer la décision querellée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat

Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,

REJETTE l'exception d'irrégularité de la procédure,

CONFIRME l'ordonnance,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ainsi fait, jugé par le magistrat délégué soussigné, le 28 Juin 2024 à 14h00.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 28 JUIN 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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