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TJ Saint-Denis de La Réunion, 20 juin 2024, RG 23/00384


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Date
20/06/2024
Numéro
23/00384
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6683e883387f632de7e72961

Texte de la décision

11,276 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00384 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOXV
NAC : 30G

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 20 Juin 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT (CAT AUTOMOBILES ) SAS, représentée par son Président.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

SOCIETE GENERALE DE COMMERCE (SOGECO) prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 21 Mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 20 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître LIONNET et Maître MOREL délivrée le :

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice dépose en étude le 5 septembre 2023 la société COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT (CAT) a fait assigner la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE (SOGECO) devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 21 février 2024, elle sollicite du Juge de céans, saisi en référé de :

RECEVOIR la société COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT (CAT) en son action et l’en déclarer bien fondée,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE (SOGECO) à payer à la société COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT (CAT) la somme de 114.800 € outre celle de 2.800 € par mois à partir de janvier 2024 et jusqu’à ce que les travaux soient terminés et la mezzanine à nouveau utilisable, à titre de provision sur l’indemnisation de son trouble de jouissance,
AUTORISER la société COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT (CAT) à compenser cette créance indemnitaire avec les loyers dus à sa bailleresse,
DONNER ACTE à la société COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT (CAT) de ce qu’elle se réserve de demander l’indemnisation des troubles qui seront occasionnés par la réalisation des travaux de réparation des désordres ainsi que l’indemnisation de ses pertes d’exploitation,
ORDONNER à la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE (SOGECO) de faire entreprendre les travaux de reprise de la mezzanine située dans le hangar situé dans le périmètre des locaux objet du bail commercial conclu le 3 novembre 2017 et affectée de désordres structurels afin de la mettre aux normes NF : P06-001 sur la base du rapport de diagnostic réalisé par le BET GINGER CEBTP, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE (SOGECO) à payer à la société COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT (CAT) la somme de 5.000 € au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens,
LA DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à ce qui précède.
En défense, dans le cadre de ses dernières écritures le 6 mars 2024 la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE (SOGECO) demande de :
JUGER que puisque la société COMPAGNIE AUTOMOBILES DE TRANSPORT (CAT) ne se prévaut pas, et pour cause, de l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile elle n'invoque ni ne se réfère au dommage imminent ni au trouble manifestement illicite - il en ressort une incompétence du juge des référés ;JUGER que l'obligation contestable s'oppose à ce que le juge des référés accorde une provision ou ordonne obligation de faire ;JUGER que la demande de provision de la société COMPAGNIE AUTOMOBILES DE TRANSPORT (CAT) au titre de l'indemnisation de son prétendu trouble de jouissance souffre d'une contestation sérieuse ;DECLARER dès lors le juge des référés incompétent et à titre subsidiaire ;DEBOUTER en tout état de cause la société COMPAGNIE AUTOMOBILES DE TRANSPORT (CAT) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER la société COMPAGNIE AUTOMOBILES DE TRANSPORT (CAT) à payer à la société SOCIETE GENERALE DE COMMERCE (SOGECO) la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société COMPAGNIE AUTOMOBILES DE TRANSPORT (CAT) aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 4 avril 2024, les parties se sont accordés sur le fait que l’installation et l’entretien du portail automatique à l’entrée de la desserte litigieuse, se ferait à frais partagés de l’ensemble des bénéficiaires de ladite desserte, et ce, sans astreinte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 4 avril 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 18 avril 2024, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande de remise en état et de provision
En application des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n’est pas contesté qu’un bail commercial a été conclu le 3 novembre 2017 pour une durée de 9 années entre la SOGECORE et la SOGECO portant sur un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 5], figurant au cadastre de ladite commune sous les références Section BN n°[Cadastre 4].
Il n’est pas non plus contesté que suite à l’apport partiel d’actif réalisé le 16 novembre 2021 dans le cadre duquel la SOGECORE a fait apport à la société CAT de sa branche complète d’activité automobile, celle-ci a transmis à la société CAT le droit à tous les baux écrits et verbaux ainsi que tous droits d’occupation de terrains, locaux et immeubles. Il est donc acquis que la société CAT vient aux droits de la SOGECORE.
En l’espèce, ayant fait constater plusieurs désordres affectant une partie de l’ensemble immobilier donné en location, selon rapport d’expertise en date du 13 juillet 2020, la société preneuse expose avoir été contrainte d’en condamner l’accès et l’usage depuis juillet 2020, et avoir subi une perte de jouissance d’une superficie de 400 m2. Cette dernière sollicite à ce titre la condamnation de la bailleresse à entreprendre des travaux de reprise, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 114.800 € outre celle de 2.800 € par mois, à partir de janvier 2024, et ce, jusqu’à l’achèvement des travaux, à titre de provision sur l’indemnisation de son trouble de jouissance.
A l’appui de sa demande, la société CAT verse au débat, un courrier daté du 25 avril 2022 et du 31 juillet 2023, dans lesquels, la société SOGECO, défenderesse, manifeste son intention de supporter le coût des travaux de reprise nécessaires. En effet, la société SOGECO répond par voie de son conseil le 25 avril 2022, en les termes suivants : « Sur la base du rapport de la société GINGER, ma cliente me précise mandater un BET pour ensuite faire des devis de reprise de la mezzanine afin de la mettre aux normes NF : P06-001. Les travaux resteront à la charge de ma cliente. » Néanmoins, si celle-ci accepte le principe d’une indemnisation du trouble allégué, dans son paragraphe intitulé « concernant la perte de jouissance », proposant comme suit : « Ma cliente est d’accord pour une diminution de loyer de 1500 euros/mois depuis le 28 juillet 2021 », dans ce même courrier, en son paragraphe relatif à « la valeur locative des locaux », elle s’oppose à la diminution du loyer « qu’elle estime, en l’état très raisonnable ». Force est ainsi de constater que ce courrier fait l’objet d’une contradiction affectant sa valeur probatoire quant à l’intention réelle du bailleur.
En défense, dans ses dernières observations, la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE (SOGECO) réplique par ailleurs que le contrat ne précise aucunement que la destination du local est le stockage, la vente de véhicules automobiles ou de moto. En effet, à la lecture de l’article 5 du dudit bail celui-ci prévoit que « les locaux loués devront servir strictement et exclusivement à l’usage de tous commerces », sans qu’il ne soit apporter davantage de précision. La SOGECO affirme de ce fait ne pas être défaillante à une délivrance des lieux exploitables conformément à leur destination contractuelle. Elle soutient que la société CAT échoue par ailleurs démontrer que la réalisation des travaux lui occasionnerait une gêne anormale.
Au regard de ces éléments, il n’est pas possible pour le Juge des référés, Juge de l’évidence, de constater en l’état des pièces communiquées par les parties, l’illicéité manifeste du trouble invoqué par la demanderesse en raison d’une contestation sérieuse reposant sur les obligations contractuelles du bailleur.

Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse qui pourrait justifier un examen au fond, il convient de débouter la SAS COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT (CAT AUTOMOBILES) de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il ne paraît pas contraire à l'équité que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ainsi que frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTONS la société COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT (CAT) de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcée et signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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