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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 24 juin 2024, RG 24/00092


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Date
24/06/2024
Numéro
24/00092
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
Autre
Id
6683e8c0387f632de7e75766

Texte de la décision

5,833 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00092 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GURN

MINUTE N° : 2024/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le : 26/06/24

à :
M. [B]

Copie exécutoire délivrée

le : 26/06/24

à :

SAS SES [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT DU 24 JUIN 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A.S. SES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [G] [W], employée au service contentieux, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Mai 2024

DÉCISION :

Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 15 février 2024, la SAS SES [Localité 3] Leader Price a demandé que Monsieur [B] [E] soit convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamné au paiement de la somme de 324,87 euros en principal, en raison de l’émission en règlement de ses achats en 6 chèques restés impayés, suite au rejet par la banque pour provision insuffisante.
Elle fait connaître avoir vainement tenté le recouvrement amiable de sa créance.
Elle demande également qu'il soit condamné à lui payer une indemnité de 35 euros au titre des frais de contentieux.

Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l'audience du 29 avril 2024,
par lettre simple s’agissant de la SAS SES [Localité 3] Leader Price, et, par lettre
recommandée avec avis de réception concernant Monsieur [B] [E].
La lettre recommandée qui était destinée à Monsieur [B] [E] a été
retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». La juridiction a donc invité la société requérante à procéder par voie d’assignation, conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile.

Le 29 avril 2024, la SAS SES [Localité 3] Leader Price est représentée, et, Monsieur
[B] [E] est absent. Le délai ayant été trop court pour citer, le demandeur a sollicité un renvoi.

Par acte d’huissier du 07 mai 2024, la SAS SES [Localité 3] Leader Price a fait citer à comparaître Monsieur [B] [E] le 27 mai 2024, devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît. Cet acte a été remis à Madame [S] [M], employée du CCAS qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté.

A l’audience du 27 mai 2024, la SAS SES [Localité 3] Leader Price est régulièrement représentée. Elle réclame à nouveau le montant de 324,87 euros en principal, et 35 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [B] [E] n'est ni présent ni représenté.

Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 24 juin 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale
Il résulte de l'article 1582 du Code civil relatif à la vente que le vendeur a l'obligation de livrer la marchandise et l'acheteur de payer le prix.
L’article 1353 du Code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Pour justifier sa demande, la SAS SES [Localité 3] Leader Price a versé au débat :
Un chèque de la BRED émis à son ordre le 29 juin 2023 par Monsieur [B][E], d’un montant de 23,58 euros, assorti d'une attestation de rejet de la
banque,
• Un chèque de la BRED émis à son ordre le 02 juillet 2023 par Monsieur [B] [E], d’un montant de 41,86 euros, assorti d'une attestation de rejet de la banque,

• Un chèque de la BRED émis à son ordre le 07 juillet 2023 par Monsieur [B] [E], d’un montant de 26,17 euros, assorti d'une attestation de rejet de la banque,
• Un chèque de la BRED émis à son ordre le 14 juillet 2023 par Monsieur [B] [E], d’un montant de 86,41 euros, assorti d'une attestation de rejet de la banque,
• Un chèque de la BRED émis à son ordre le 17 juillet 2023 par Monsieur [B] [E], d’un montant de 52,01 euros, assorti d'une attestation de rejet de la banque,
• Un chèque de la BRED émis à son ordre le 21 juillet 2023 par Monsieur [B] [E], d’un montant de 94,84 euros, assorti d'une attestation de rejet de la banque,
• Une lettre de mise en demeure adressée le 07 décembre 2023 à Monsieur
[B] [E], par son service contentieux.

Monsieur [B] [E], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations.

Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que la créance est certaine dans son montant et dans son principe, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS SES [Localité 3] Leader Price et de condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 324,87 euros en principal.

Sur les dépens
Monsieur [B] [E], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé
contradictoire et en dernier ressort,

• CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à la SAS SES [Localité 3]
Leader Price la somme de 324,87 euros en principal,

• CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à la SAS SES [Localité 3]
Leader Price la somme de 35 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile,

• CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 24 juin 2024.

LE GREFFIER LE JUGE

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