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TJ Saint-Denis de La Réunion, 20 juin 2024, RG 23/00505


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Date
20/06/2024
Numéro
23/00505
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6683e8c1387f632de7e75992

Texte de la décision

19,796 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00505 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQYY
NAC : 60A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 20 Juin 2024

DEMANDERESSE

Mme [Y] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4] (VAL D’OISE)
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MILLE AVENTURES immatriculée au RCS de Saint-Denis (La Réunion), sous le n° 829.468.818, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 02 Mai 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 20 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître NATIVEL délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BUSTO délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, Madame [Y] [W], a fait assigner la SARL MILLE AVENTURES par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 232, 835 du Code de Procédure Civile.

Selon ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA en date du 10 avril 2024, Madame [Y] [W] demande au Juge des référés de bien vouloir :

DECLARER la demande de Madame [W] recevable et bien fondée.DECLARER que Madame [W] justifie d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.DECLARER que l'obligation d'indemnisation de la société MILLE AVENTURES n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société MILLE AVENTURES à payer à Madame [W] la somme de 5.000 €.En tout état de cause,
CONDAMNER sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir la société MILE AVENTURES à communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile professionnelle, et du numéro de police, à Madame [W] ORDONNER une mesure d'expertise médicale afin de déterminer et évaluer l'intégralité des préjudices de Madame [Y] [W] NOMMER pour y procéder tel médecin expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Versailles qu'il plaira à Madame le Président FIXER la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert et la date à laquelle elle devra être exposée et dire qu'elle sera supportée par la société MILLE AVENTURESDECLARER la décision à intervenir opposables aux organismes sociauxCONDAMNER la société MILLE AVENTURES à payer à Madame [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 20 mars 2024, la société MILLE AVENTURES sollicite :
DEBOUTER Madame [Y] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [Y] [W] à verser à la société MILLE AVENTURES la somme de 2.000,00 6 au visa et en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 avril 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 30 mai 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

En l'espèce, Madame [Y] [W] sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire afin de déterminer les préjudices causés par l’accident de quad ayant eu lieu sur le terrain de la SARL MILLE AVENTURES le 27 juillet 2023.

En défense, la SARL MILLE AVENTURES ne contestant pas que l’accident se soit déroulé sur son terrain dans le cadre de son activité commerciale, s’oppose toutefois à la demande d’expertise, affirmant que l’action serait vouée à l’échec. En effet, la société argue qu’il s’agit d’un accident de la circulation dû à une perte de contrôle de véhicule à moteur par Madame [Y] [W], n’ayant causé aucun dommage à un tiers. Elle soutient en outre que le véhicule n'appartient pas à la société.

Or ces arguments sont inopérants à ce stade de la procédure.

Dans le cadre d'une demande d'expertise en référé, il convient de rappeler qu’il ne s'agit pas de statuer sur la responsabilité des parties, mais de répondre à une urgence et de préserver des preuves. Ainsi, l'argument de la propriété du véhicule est prématuré et apparait accessoire dans cette phase préliminaire.

Cet argument ne modifie en rien la nécessité d’une expertise médicale et n’exonère pas la défenderesse en l’état des pièces communiquées de ses éventuelles responsabilités liées à la mise à disposition du terrain.

En effet, la simple mise à disposition d'un terrain peut suffire à engager la responsabilité du propriétaire ou de la personne en ayant la jouissance, notamment en matière de sécurité et de conformité aux normes en vigueur.

L'expertise médicale apparait dès lors pertinente à ce stade de la procédure.

Madame [Y] [W] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.

Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.

Les frais d’expertise seront avancés par la partie demanderesse.

Dans la mesure où la requérante est domiciliée dans le département du Val d'Oise, il sera fait droit à la demande selon laquelle l’expert désigné sera choisi sur la liste de la Cour d'Appel de Versailles.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

En l’absence de tout argument de fait ou de droit de la part de la SARL MILLE AVENTURES, il convient de condamner celle-ci sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, à communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile professionnelle, et du numéro de police à la partie demanderesse.

Sur la demande de provision

Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier.

Dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, la demande indemnitaire apparait à ce stade de la procédure prématurée. Celle-ci ne pourra qu’être rejetée

Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles

Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens et l’indemnisation des frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en matière de référé,

Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d'expertise.

COMMETTONS pour y procéder :

DR. [X] [F]
Tél :
[XXXXXXXX01]
Port :
[XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 7]

Avec pour mission :

Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans leur rapport,D'aviser les parties de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,Demander à Madame [Y] [W] de communiquer ou faire communiquer à l’expert et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elle estime propres à établir le bien fondé de ses prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert réclamera dans le cadre de sa mission, Recueillir de façon précise les déclarations de Madame [Y] [W] et éventuellement des membres de son entourage, relatives notamment :À son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...),Au degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;Aux éléments permettant de reconstituer l’état médical de Madame [Y] [W] avant l’accident,Procéder à l’examen clinique de Madame [Y] [W] et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident, Consigner les doléances actuelles de Madame [Y] [W] en l'interrogeant sur les douleurs et la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne depuis la dernière expertise judiciaire,Fixer une éventuelle date de consolidation de l’état de santé de Madame [Y] [W], la date de stabilisation des lésions imputables aux faits à l'origine des dommages, Dire si l’état actuel de Madame [Y] [W] est la conséquence prévisible d’une pathologie initiale ou de l’accident qu’elle a subi, en prenant en considération des données relatives à l’état de santé antérieur ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible,Se prononcer sur le lien de causalité directe et certain entre l'état de santé de Madame [Y] [W] après consolidation et l’accident dont elle a été victime,Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible d’une pathologie et aux conséquences anormales de cet évènement indésirable,
Au titre des préjudices patrimoniaux

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

Donner son avis sur le lien entre les éventuels manquements constatés et les frais et débours engendrés, en distinguant les responsabilités de chaque intervenant, pour chacun des préjudices, et notamment :

Dépense de Santé Actuelles (DSA)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé exposées par Madame [Y] [W] avant la consolidation de ses blessures qui n'ont pas été prises en charges par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
Frais divers

Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des soins ménagers et/ou d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires (s'habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) mais les actes élaborés de la vie quotidienne ( gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l'extérieur...), et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement ;
Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l’assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé.

Donner à cet égard toutes précisions utiles.

Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques ;

Perte de santé futures (DSF)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de Madame [Y] [W] après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) et frais de véhicule adapté (FVA)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou d'éventuels frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Madame [Y] [W] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP)

Donner son avis sur le nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)

Indiquer si, en raison d’une éventuelle incapacité permanente dont il resterait atteint après sa consolidation, Madame [Y] [W] subit une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation

Déficit fonctionnel temporaire (DTF)

Dire si Madame [Y] [W] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE)

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Madame [Y] [W] depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET)

Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation

Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Indiquer si Madame [Y] [W] a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en fixer le taux ;
Préjudice d'agrément (PA)

Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour Madame [Y] [W] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)

Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des lésions et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuels (PS):

Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d'établissement :

Indiquer s'il existe ou existera un préjudice d'établissement qui s'entend de la difficulté ou de l'impossibilité de former un couple, de fonder une famille ou de les assumer.
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé le conseil des parties ;

DISONS que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

Plus spécialement, rappelons à l’expert :

- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;

- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;

DISONS que Madame [Y] [W], devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 1 500 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 4 août 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;

DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

REJETONS la demande de provision formée par Madame [Y] [W] ;
CONDAMNONS la SARL MILLE AVENTURES sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance de référé, à communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile professionnelle, et du numéro de police à Madame [Y] [W] ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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