Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 20 juin 2024, RG 24/00057


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 20 juin 2024, RG 24/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/00057
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6683e8c2387f632de7e75ac8

Texte de la décision

12,496 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00057 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRN5
NAC : 63A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 20 Juin 2024

DEMANDEUR

M. [L] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [N] [J]
domicilié : chez Clinique [Localité 9] [8]
[8] - CLINIQUE DE [Localité 9] - [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 18 Avril 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 20 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Me ROCHAMBEAU délivrée le :
Copie certifiée conforme à Me BUSTO, Me MARCHAU, Me BARRE délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, Monsieur [L] [W], a fait assigner le Docteur [N] [J], chirurgien orthopédiste, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après, l’ONIAM), ainsi que LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, (ci-après la CGSS) par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.

Selon ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA en date du 11 avril 2024, Monsieur [L] [W] demande au Juge des référés de bien vouloir :
Rejeter la demande de contre-expertise présentée par le Dr [J] en référé Constater que les contestations soulevées par le Dr [J] en référé sont dépourvues de sérieux Constater que l’entier droit à réparation de Monsieur [W] et à hauteur de 50 % face à l’ONIAM, et 50 % face au Dr [J] ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
En conséquence,
A titre principal :
Condamner le Dr [J] (au titre de l’accident médical fautif) à verser à Monsieur [W] : Une somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, Une somme de 4.000 € aux titres des dispositions de l’article 700 du CPC, Condamner l’ONIAM (au titre de l’accident médical non fautif) à verser à Monsieur [W] Une somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
A titre subsidiaire :
Condamner le Dr [J] (au titre de l’accident médical fautif) à verser à Monsieur [W] : Une somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, Une somme de 2.000 € aux titres des dispositions de l’article 700 du CPC, Condamner l’ONIAM (au titre de l’accident médical non fautif) à verser à Monsieur [W] : Une somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, Une somme de 2.000 € aux titres des dispositions de l’article 700 du CPC,
En tout état de cause,
Condamner les requis aux entiers dépens répartis entre eux par moitié.
En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 16 avril 2024, le Docteur [N] [J] sollicite :
A titre liminaire :
Considérant que le rapport d'expertise du Docteur [Y] est entaché de nullité,
DESIGNER tel médecin expert, près la Cour d'Appel de SAINT DENIS, qu'il plaira au Tribunal, avec mission habituelle en matière de responsabilité médicale,Pour conserver son caractère utile, la mission dévolue à l'expert devra avoir pour objet essentiel de recherche si un quelconque manquement aux règles de l'art peut être reproché au Docteur [N] [J] et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles a la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toutes causes étrangères.Dire qu'il appartiendra à l'expert, en cas de retard de diagnostic, de préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative l'expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d'éviter les séquelles.A titre principal :
Considérant les contestations sérieuses concernant la créance alléguée par Monsieur [W],REJETER la demande de provision sollicitée par Monsieur [W],REJETER la demande de provision sollicitée par la CGSSR,A titre subsidiaire :
LIMITER la provision octroyée à Monsieur [W] à la somme de 20 000 Euros.
Pour sa part l’ONIAM sollicite de :
JUGER que le Docteur [J] a commis une faute à l'origine de 50% des préjudices subisJUGER que seuls 50% des préjudices subis sont imputables à l'accident médical non fautifFIXER l'indemnisation provisionnelle de Monsieur [W] dans les limites suivantes : Frais divers : 700€Assistance temporaire par tierce personne : 3.624,40€Assistance permanente par tierce personne : 2.876€Déficit fonctionnel temporaire : 2.063,70€Souffrances endurées : 1.900€Préjudice esthétique temporaire : 250€Déficit fonctionnel permanent : 51.899€Préjudice d'agrément : 2.000€Préjudice sexuel : 2.500€LIMITER la condamnation de l'ONIAM à 50% de l'indemnité provisionnelle, soit la somme de 33.906,55€.REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civileREJETER la demande d'annulation du rapport d'expertise du Docteur [Y] et d'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise formulée par le Docteur [J]REJETER la demande de condamnation formulée par la CGSS à l'encontre de l'ONIAMREJETER toute demande plus ample ou contraire.

La CGSS de la Réunion demande de :
JUGER que les prestations sont imputables à hauteur de 50% à un accident médical fautif, en raison d'une indication chirurgicale non conforme aux règles de l'art, et à hauteur de 50 % à un accident médical NON fautif, soit un alé thérapeutique.En conséquence,
CONDAMNER par provision le Dr [J] à payer à la CGSS les sommes de :20 023,17€ + 31 011,53€ soit 51 034,70€ € au titre des débours définitifs1.000 € au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civileCONDAMNER par provision l'ONIAM à payer à la CGSS les sommes de :20 023,17€ au titre des débours définitifs 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civileCONDAMNER les requis à payer la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et aux dépens répartis entre eux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 avril 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 30 mai 2024, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise et de la nouvelle expertise

Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] estimant avoir subi un accident médical à l’occasion de l’intervention du Dr [J] du 22 février 2021, a saisi le juge des référés par assignation du 20 juillet 2022, aux fins de désignation d’un expert au contradictoire de Drs [J], [P], de la Clinique [Localité 9], de l’ONIAM et de la CPAM des Bouches du Rhône.
Par ordonnance du 27 Octobre 2022, le juge des référés du Tribunal de Céans a ordonné une expertise, qui a été confiée au Dr [U] [Y].

L’expert a tenu sa réunion le 17 février 2023, en présence de l’ensemble des parties.

Il a déposé un pré-rapport, puis un rapport définitif le 9 avril 2023 et un addendum audit rapport afin d’y inclure le dire de l’ONIAM et sa réponse à ce dire le 15 avril 2023.

Ledit rapport conclu en outre : « L’ensemble des préjudices énumérés ci-dessous sera ventilé de la façon suivante : 50% imputables au Dr [J] pour la lésion radiculaire C5 G avec une indication chirurgicale non conforme aux règles de l’art. La faute est en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice 50% imputables à un aléa thérapeutique (accident médical non fautif) pour la lésion radiculaire C6 G. »

Estimant ce rapport, entaché de nullité, le Dr. [J] sollicite une nouvelle expertise ainsi que l’annulation du rapport d’expertise judicaire en date du 17 février 2023.

Or, au regard de l’ordonnance de référé en date du 27 octobre 2022, par laquelle le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise médicale au contradictoire de l’ensemble des parties, la demande d’une nouvelle expertise judiciaire formulée par le Dr. [J], s’analyse en une demande de contre-expertise, relevant de la seule compétence du juge du fond.

Dès lors il convient de rejeter cette demande.

De même, la demande relative à l’annulation du rapport d’expertise sera rejetée, ne relevant là encore pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.

Sur les demandes de provision

Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier.

Compte tenu des contestations sérieuses concernant le quantum des créances alléguées, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de provisions émises à l’encontre du Dr. [J] qui seront analysées en même temps que la demande d’une nouvelle expertise judiciaire par le Juge du fond.

Néanmoins, conformément à l’obligation de l’ONIAM, qui n’apparait pas sérieusement contestable à hauteur de 33.906,55€, celle-ci sera condamnée par provision au versement de cette somme à Monsieur [L] [W].

Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles

Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner l’ONIAM aux entiers dépens et dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les articles 145, 835 et 700 du code de procédure civile,

REJETONS la demande d'annulation du rapport d'expertise du Docteur [Y] ;

REJETONS la demande de contre-expertise présentée par le Dr [J] ;

CONDAMNONS l’ONIAM à payer à Monsieur [L] [W] une provision de 33.906,55€ ;

CONDAMNONS l’ONIAM aux entiers dépens ;

CONDAMNONS l’ONIAM à payer la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.