TJ Saint-Denis de La Réunion, 20 juin 2024, RG 24/00067
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00067 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSN2
NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI MOREL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sonia RAJAOFERA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CITYA Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 23 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 20 Juin 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître RAJAOFERA délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la société civile immobilière MOREL (ci-après SCI MOREL) a fait assigner la société CITYA devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
ORDONNER une mesure d'information consistant en une expertise visant à déterminer l’origine des désordres afférents aux appartements appartenant à la SCI MOREL; DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à madame la Présidente du Tribunal Judiciaire commettre avec pour mission de :- Convoquer les parties,
- Recueillir les explications des parties et dc tout sachant dont l’audition lui parait utile,
- Se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, mêmes s’ils sont détenus par des tiers,
- Déterminer l’origine des désordres causant les infiltrations mais également les problèmes d’évacuation d’eau des appartements lot 5 ct S bis sis [Adresse 2],
- Etablir la responsabilités respectives du syndic et de CITYA;
- Faire toute observation utile et nécessaire pour la solution de ce litige,
- Dire que l’Expert pourra se faire assister, s’il le juge utile et nécessaire, de tout sapiteur de son choix clans une spécialité autre que la sienne ;
JUGER que l’obligation, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence SAINTE ANNE, représentée par son syndic CITYA, de faire réaliser les travaux d’étanchéité à ses frais avancés n’est pas sérieusement contestable ;JUGER que le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic CITYA a engagé sa responsabilité ;ENJOINDRE au syndicat des copropriétaires de la résidence SAINTE ANNE, représenté par son syndic CITYA, de faire réaliser l’ensemble des travaux curatifs tant sur les causes que sur les conséquences des désordres conformément aux préconisations de l’expert judiciaire dans le cadre dc son rapport du 25 mars 2016, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;ENJOINDRE au syndicat des copropriétaires de la résidence SAINTE ANNE, représenté par son syndic CITYA, de faire réaliser l’ensemble des travaux d’évacuation d’eau et notamment dans les toilettes du locataire du lot n°5CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence SAINTE ANNE, représenté par son syndic CITYA à verser à la SCI MOREL la somme de 4 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance eu égard à la perte de loyer ;ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire (2 000 euros).Par jugement en date du 28 mars 2024, le juge des référés a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en référé s’agissant de la demande d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte-Anne d’effectuer les travaux préconisés par M. [R] aux termes de son rapport du 25 mars 2016, et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 avril 2024 à 9 heures afin que la demanderesse fasse valoir ses observations sur ce point.
A l’audience du 25 avril 2024, l’affaire a été renvoyée, l’avocate de la demanderesse n’ayant pas transmis ses conclusions à temps par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 2 mai 2024, la SCI MOREL demande à la juridiction de juger la SCI MOREL recevable et bien fondée en ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’absence d’identité de la cause emporte une absence d’autorité de la chose jugée et rend la demande d’expertise recevable et fondée car s’appuyant sur des faits générateurs récents et nouveaux.
A l’issue de l’audience du 23 mai 2024, la présidente a indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition le 20 juin 2024.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SARL CITYA n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 446-2 alinéa 2 du même code : « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la demanderesse se contente de demander, dans son dispositif, d’être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes. Aucune des prétentions développées dans le dispositif de l’assignation n’est reprise dans ses dernières conclusions, de sorte qu’elle est réputée les avoir toutes abandonnées, en application de l’article 446-2 précité.
Ainsi, la juridiction peut seulement déclarer la demanderesse recevable, puisque aucune autorité de chose jugée n’est plus en jeu, en l’état des « prétentions » qui lui sont soumises. En revanche, la juridiction ne saurait la déclarer bien fondée en son action, puisqu’il n’y a plus rien à juger, en l’absence de toute prétention la saisissant.
La demanderesse, qui, certes est déclarée recevable, mais qui n’a pas soumis à la juridiction de prétentions concrètes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Nous, Sophie PARAT, juge des référés, DECLARONS la SCI MOREL recevable, CONDAMNONS la SCI MOREL aux entiers dépens de l’instance, RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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