TJ Saint-Denis de La Réunion, 20 juin 2024, RG 23/00497
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00497 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPUX
NAC : 28Z
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 20 Juin 2024
DEMANDEURS
Mme [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [X] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Mme [L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mme [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 23 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 20 Juin 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistéE de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître LAI KANE CHEONG et Maître HOARAU délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [B], divorcée de Monsieur [P], est décédée en date du [Date décès 3] 2020 à [Localité 11], laissant pour lui succéder quatre enfants: Monsieur [X] [V] [P], Madame [L] [A] [P], Madame [Y] [R] [P] et Madame [C] [P].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, Madame [Y] [R] [P] et Monsieur [X] [V] [P] ont assigné Madame [L] [A] [P] et Madame [C] [P] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral, sur le fondement de l’article 813-1 du code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 mars 2024, ils demandent à la juridiction de:
- DESIGNER en qualité de mandataire successoral Maître [G] [S]
([Courriel 9] / [XXXXXXXX01]) pour une durée de 12 mois;
- JUGER que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administrations et recevoir tous paiements pour le compte de celle-ci ;
- JUGER que la présente décision sera enregistrée et publiée conformément aux dispositions de l’article 813-3 du Code civil ;
- FIXER la rémunération du mandataire successoral à la somme de 250 euros hors taxes de l’heure à la charge de la succession ;
- RAPPELER que la présente décision est exécutoire de droit ;
- CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens ;
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la désignation d’un mandataire sucessoral est justifiée par la complexité de la situation successorale, les biens immobiliers étant évalués à 1,8 million d’euros et la réunion fictive des donations s’élevant selon eux à plus de 2,3 millions d’euros. Ils ajoutent qu’ils sollicitent, dans le cadre du litige au fond, la requalification de certains actes en donation, la prise en considération de dons manuels rapportables non déclarés et la condamnation des défendeurs au titre du recel successoral. Ils invoquent également des fautes dans l’administration de la succession, reprochant aux défenderesses d’avoir détourné plus d’un million d’euros et de faire de même avec les revenus locatifs revenant en principe à l’indivision successorale.
En réponse aux exceptions de procédure soulevées en défense, ils font valoir que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies, en l’absence d’identité de litiges.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 4 mars 2024, Madame [L] [P] et Madame [C] [P] demandent à la juridiction de:
1- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, juge du fond, saisi en premier de la demande laquelle y est enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00406,
2 - ou renvoyer la présente action en désignation d'un mandataire successoral pour administrer Ies biens de la succession de feu [K] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant au fond (RG 23/00406),
3 - rejeter l'ensemble des demandes de Madame [Y] [R] [P] et de M. [X] [V] [P],
- condamner solidairement Madame [Y] [R] [P] et Monsieur [X] [V] [P] a payer Ia somme de 3.255 euros a Madame [C] [P], ainsi que la somme de 3.255 euros a Mme [L] [A] [P] veuve [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame [Y] [R] [P] et de [X] [V] [P] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, ils invoquent en premier lieu une exception de litispendance, arguant que le tribunal judiciaire est déjà saisi par assignation délivrée le 19 janvier 2023 par les mêmes demandeurs, aux fins, d’une part, d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [B], décédée le 18.12.2020, d'autre part, de désignation d'un mandataire pour administrer son actif successoral.
Ils invoquent en second lieu une exception de connexité entre la présente action et celle engagée au fond le 19 janvier 2023, et soutiennent qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, puisqu’ils ont soulevé dans l’affaire déjà soumise à la 1ère chambre civile l’irrecevabilité des demandes, soutenant que la succession a déjà fait l’objet d’un partage par application d’un testament-partage.
Enfin, à titre très subsidiaire, ils considèrent que la demande est infondée, le mandataire successoral ne pouvant avoir pour mission de gérer des biens qui ne composent pas l’actif successoral (composé en l’espèce uniquement de la moitié indivise d’un bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 14]) et les contestations sur un détournement de sommes par les défenderesses ne constituant pas une mésentente entre héritiers justifiant la désignation d’un mandataire.
A l’audience du 23 mai 2024, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
A l’issue de l’audience, le juge a indiqué que la décision serait prononcée le 20 juin 2024 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile : “Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.”
En l’espèce, les demandeurs ont saisi la première chambre civile de ce tribunal d’une assignation en date du 19 janviere 2023, aux termes de laquelle ils demandent, outre l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [B], la désignation d’un mandataire successoral à l’effet de procéder à la gestion locative des biens dépendant de la succession, notamment en recouvrant les fruits desdits biens, jusqu’au partage amiable ou judiciaire de la succession, que soit ordonné le séquestre des fonds perçus par le mandataire successoral, dans l’attente d’un acte ou d’un jugement de partage, que le mandataire soit autorisé à prélever ses honoraires dûment justifiés ainsi que toute somme due à des créanciers dont la créance se rapporte à l’activité de gestion locative sur les fonds séquestrés.
Cette assignation au fond est dirigée contre les mêmes défenderesses.
Les demandes formulées dans le cadre de la présente instance sont certes identiques, néanmoins seule la présente juridiction est compétente pour en connaître, en application de l’article 1380 du code de procédure civile.
- sur l’exception de connexité
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile : “S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.”
En l’espèce, certes il existe un lien entre la demande de désignation d’un mandataire successoral et les demandes d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [B], néanmoins il n’est pas tel qu’il serait de bonne administration de les faire instruire et juger ensemble. En effet, la demande de désignation d’un mandataire successoral, qui relève de la procédure accélérée au fond, a vocation à être traitée en amont de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
- sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
L’article 813-1 du code civil dispose:
“Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.”
En application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, les demandeurs ont saisi la première chambre civile du tribunal aux fins d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, décédée depuis [Date décès 10] 2020, et ils invoquent dans ce cadre l’existence d’un recel successoral. La mésentente entre héritiers est avérée de ce seul fait. Néanmoins, elle ne saurait justifier à elle seule de désigner un mandataire successoral, qui n’aura aucun pouvoir sur les sommes prétendûment recelées.
En outre, selon le procès-verbal dressé par Me [N] [W] le 29 décembre 2021, l’actif successoral est composé de liquidités pour près de 60 000 euros, lesquelles sont figées, mais également d’un bien immobilier pour une valeur d’environ 100 000 euros, qui produit des revenus locatifs. Ces revenus locatifs représentent environ 16 000 euros nets par an (pièce 5 des demandeurs et 8 des défenderesses), les baux locatifs sont connus et les parties partagent les informations à propos des revenus générés et des dépenses engagées sur ces biens indivis, ne serait-ce que pour établir leur déclaration de revenus. Aucun motif ne commande donc de désigner un mandataire pour administrer la succession dans ce contexte.
Le litige semble surtout se nouer entre les soeurs, sur la gestion de leur autre bien immobilier en indivision, bien situé [Adresse 12], [Localité 11], qu’elles ont reçu en donation de leur mère par acte du 4 décembre 2013, et pour lequel l’une d’elles se verse un salaire qui serait contesté par [Y] (pièce 5 des demandeurs).
Par conséquent, la demande sera rejetée.
- sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,
REJETTE l’exception de litispendance ;
REJETTE l’exception de connexité ;
REJETTE la demande de désignation d’un mandataire successoral;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [R] [P] et Monsieur [X] [V] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE,
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