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TJ Saint-Denis de La Réunion, 20 juin 2024, RG 24/00180


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Date
20/06/2024
Numéro
24/00180
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6683e8fa387f632de7e7739f

Texte de la décision

7,341 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00180 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVGE
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 20 Juin 2024

DEMANDERESSE

S.C. SCCV VILLA OCEAN immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°820 855 385
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ISIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. EUROMAF ROPÉENS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 23 Mai 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 20 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître MARDENALOM et Maître LAZZAROTTO délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date des 9 avril 2024 et 15 avril 2024, la SCCV VILLA OCEAN a assigné la SARL ISIS et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé, afin de :
- DECLARER commune et opposable les ordonnances en date des 6 octobre 2022 et 13 décembre 2022 ordonnant l'expertise confiée à Monsieur [D] [P], à :
* La SARL ISIS Ingénierie en sa qualité de maître d'oeuvre VRD
* EUROMAF en qualité d'assureur du BET ISIS Ingénierie
- DIRE ET JUGER que cette expertise se poursuivra au contradictoire de ces derniers.
- RESERVER les dépens

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’une expertise a été ordonnée le 6 octobre 2022 à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA OCEAN, que Monsieur [P] a été désigné le 13 décembre 2022 en remplacement de Monsieur [X], qu’une première ordonnance du 2 novembre 2023 a déclaré les opérations d’expertise en cours communes et opposables aux différents intervenants à l’acte de construire pointés dans le pré-rapport de l’expert, et qu’à l’issue d’une deuxième réunion d’expertise est apparue la nécessité d’appeler également dans la cause le BET ISIS, intervenu en qualité de maître d’oeuvre VRD, et son assureur, EUROMAF.

Aux termes de leurs écritures notifiées électroniquement le 15 mai 2024, la SARL ISIS et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS demandent à la juridiction de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage.

A l’audience du 23 mai 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour que la juridiction des référés déclare communes à une autre partie des opérations d'expertise qu'elle a précédemment ordonnées, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l’espèce, la demanderesse justifie du contrat de maîtrise d’oeuvre signé avec la SARL ISIS le 30 mai 2016, pour la réalisation des études et le suivi des travaux, la réalisation des VRD, des terrassements généraux et des aménagements extérieurs de la résidence LES VILLAS DE L’OCEAN, ainsi que de l’attestation d’assurance de la SARL ISIS auprès d’EUROMAF pour l’année 2017. Les défenderesses se contentent de faire les protestations et réserves d’usage.

En l'état de ces éléments, il sera fait droit à la demande de rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 6 octobre 2022 et confiées par ordonnance du 13 décembre 2022 à M. [P].

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Sur les dépens

S’agissant d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie PARAT, juge des référés,

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 octobre 2022 (n RG 22/00254, n   minute 22/00305) sont communes et opposables à la SARL ISIS et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL ISIS et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;

DISONS que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision:

1 ) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2 ) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;

DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois (3) mois;

RAPPELONS qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

“L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires;

RESERVONS les dépens;

RAPPELONS que :

1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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