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TJ Saint-Denis de La Réunion, 20 juin 2024, RG 24/00125


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Date
20/06/2024
Numéro
24/00125
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6683e8fb387f632de7e773b2

Texte de la décision

10,253 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00125 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUO2
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 20 Juin 2024

DEMANDERESSE

Mme [J] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003425 du 15/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MLD CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 18 Avril 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 20 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître MOLIERE et Maître YEN PON délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, Madame [J] [T] a fait assigner la SARL MLD Construction par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :

ORDONNER une expertise et COMMETTRE tel expert qu'il plaira de désigner avec la mission de :Convoquer les parties, les entendre, se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à sa mission, recueillir et reproduire leurs dires ; Se rendre sur les lieux, [Adresse 3], [Localité 8]Visiter les lieux, les décrire, entendre les parties et tout sachant ; Effectuer une description chronologique des travaux réalisés sur le fond ; Décrire les désordres et en déterminer l'origine et la cause ; Dire si les désordres constituent de simples défauts d'achèvement ; Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements quant à la solidité, l'esthétique et plus précisément quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ; Préconiser les travaux et mesures propres à y remédier et en évaluer le coût ; Procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis par les requérants ; Expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après le dépôt de son pré-rapport ou à l'occasion d'une réunion de synthèse provoquée avant le dépôt du rapport, pour informer les parties sur l'état de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci ; Faire toutes opérations utiles au règlement du litige ; DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ; DIRE que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à condition d'en joindre, conformément aux dispositions de l'article 282 du Code de Procédure Civile, l'avis à son rapport ; CONSTATER que Madame [T] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et la dispenser de la consignation habituelle ; CONDAMNER la société SARL MDL Construction à payer chacune à Madame [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, RESERVER les dépens.
En défense, dans ses conclusions communiquées par voie de RPVA le 14 avril 2024, la SARL MLD CONSTRUCTION sollicite de :

JUGER les demandes de la société MLD recevables et bien fondées, DEBOUTER Madame [T] de sa demande d’expertise en ce qu’elle est recevable pour défaut d’intérêt légitime, 
A titre subsidiaire :

DONNER ACTE à la société MLD de ses protestations et réserves d’usage,
En tout état de cause :

DEBOUTER Madame [T] de ses plus amples demandes et en particulier celle relative aux frais irrépétibles ; LAISSER chacun la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 avril, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 23 mai 2024, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, les pièces produites au débat attestent de la réalité des désordres allégués, notamment les deux rapports d’expertise en date du 22 Novembre 2022 et du 28 mars 2023 qui attestent de malfaçons imputables à la société MLD.

Il résulte de ces éléments qu’il existe un doute quant à la réalisation conforme du chantier.

Ainsi, il convient de considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire afin qu’il puisse disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.

La mission de l’expert judiciaire sera fixée par le présent dispositif.

Madame [J] [T] conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.

Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles

Il convient à ce stade de la procédure de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

M. [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]

Avec pour mission :
Se rendre sur les lieux : [Adresse 3], [Localité 8]Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Visiter les lieux, les décrire les désordres allégués, entendre les parties et tout sachant ; Effectuer une description chronologique des travaux réalisés sur le fond ; Décrire les désordres et en déterminer l'origine et la cause ; Dire si les désordres constituent de simples défauts d'achèvement ; Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements quant à la solidité, l'esthétique et plus précisément quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ; Préconiser les travaux et mesures propres à y remédier et en évaluer le coût ; Procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des partie afin qu’elle puisse se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis par les requérants ; constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

Plus spécialement, rappelons à l’expert :

- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;

- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;

DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, Madame [J] [T] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;

DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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