TJ Saint-Denis de La Réunion, 20 juin 2024, RG 24/00111
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00111 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT4B
NAC : 30G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JADERUN EVENTS Inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro 811 169 168 - Représentée par son gérant en exercice -
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C.I. TAI-TAI
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 02 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 20 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître HOARAU et Maître MAZAUDIER délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis déposé en étude le 6 mars 2024, la SARL JADERUN EVENTS a fait assigner la SCI TAI-TAI par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 30 avril 2024, elle sollicite au juge des référés de bien vouloir :
DESIGNER tel expert qu'il plaira à la juridiction avec la mission suivante : visiter le bien donné en location par la SCI TAI-TAI à la société JADERUN EVENTSdécrire les malfaçons affectantes lesdits locaux au niveau de l'étanchéité en toiture, en façade, des garde-corps et des huisseries, concernant également les problèmes récurrents de fosse septique ou d'alimentation en eau.constater l'existence des infiltrations dans de nombreuses pièces des locaux loués,décrire et chiffrer les travaux nécessaires à permettre une jouissance paisible des lieux louésdonner un avis sur les responsabilités encourues et sur le préjudice subi par la locatairefaire toute réquisition qu'il jugera utile.Débouter la SCI TAI TAI de sa demande de frais irrépétibles non justifiée et non fondée.Dépens réservés.
En défense, dans ses dernières écritures communiquées le 18 avril 2024, la SCI TAI-TAI demande de :
Désigner tel expert qu'il lui plaira ave la mission suivante :
Convoquer les parties Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] Se faire communiquer par les parties tous documents utilesRecueillir contradictoirement les explications des partiesDécrire les désordres relatifs à l'étanchéité en toiture, en façade et huisseries, préciser leur importanceDire si les désordres affectent le gros œuvre et/ou la structure de l'immeubleDire si les désordres relèvent de l'usure normale ou de la vétustéDire si les désordres relèvent d'un défaut d'entretien du locataireEvaluer l'ensemble des travaux à réaliser et autres prestations à recouvrir en vue de la réparation et/ou la réfection des désordres constatés et de leurs conséquencesDonner un avis sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis par les partiesSoumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires
Fixer la provision à consigner, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai imparti par le Président.Condamner la demanderesse à payer à la SCI TAI-TAI la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civileRéserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 avril 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 30 mai 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l'espèce, les parties s’entendent sur la nécessité d’une mesure d’expertise, étant précisé que les pièces versées au débat, notamment attestent de la réalité des troubles allégués sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine.
La SARL JADERUN EVENTS peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [L] [K] [O]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,
Et notamment :
Décrire les malfaçons affectantes lesdits locaux au niveau de l'étanchéité en toiture, en façade, des garde-corps et des huisseries, concernant également la fosse septique ou d'alimentation en eau.Dire si les désordres affectent le gros œuvre et/ou la structure de l'immeubleDire si les désordres relèvent de l'usure normale ou de la vétustéDire si les désordres relèvent d'un défaut d'entretien du locataireConstater l'éventuelle existence d’infiltrations dans les pièces des locaux loués,Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à permettre une jouissance paisible des lieux louésDire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens : dans ce cas, décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation, et déposer un rapport intermédiaire sur ce point aussi tôt que possible, Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer précisément le coût et la durée, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que la SARL JADERUN EVENTS devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 5 août 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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