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TJ Saint-Denis de La Réunion, 20 juin 2024, RG 24/00092


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Date
20/06/2024
Numéro
24/00092
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6683e8fc387f632de7e773c7

Texte de la décision

10,872 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00092 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTMN
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 20 Juin 2024

DEMANDEUR

M. [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

S.A.R.L. LA CASA DE COCO
Immatriculée au RCS de Saint-Denis (Réunion) sous le numéro 851 022 517 - Représentée par son Représentant Légal en exercice -
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [K] [S] [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 02 Mai 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 20 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître HOARAU délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître ALQUIER délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice remis à l’étude en date du 26 et 28 février 2024, Monsieur [F] [M] a fait assigner la SARL LA CASA DE COCO, Monsieur [K] [S] [J] [Y], Monsieur [Z] [B], par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement des articles L 145-41 du Code de commerce, aux fins de voir :
Juger que la clause résolutoire visée à l'acte du 21 Février 2022 a fait son œuvre depuis le 10 décembre 2023.Juger que la société LA CASA DE COCO est aujourd'hui une occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à M. [M] et situés [Adresse 2] à [Localité 6].Ordonner son expulsion et celles de toutes personnes et biens de son chef sous une astreinte journalière de 300 €.Condamner solidairement la société LA CASA DE COCO, M. [Y] [K] etM. [B] [Z] au paiement de la somme de 10038 € à titre provisionnel, ainsi que celle de 1635 € par mois jusqu'à délaissement des lieux.Condamner les mêmes au paiement de 3000 € de frais irrépétibles et aux dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 avril 2024, la SARL LA CASA DE COCO, Monsieur [K] [S] [J] [Y], Monsieur [Z] [B] n’étaient ni présents ni représentés.

Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 30 mai 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande de résiliation du bail et ses suites

En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, suivant exploit de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, Monsieur [F] [M] démontre avoir fait délivrer un commandement de payer les loyers, pour un montant de 33 600 euros selon décompte arrêté au mois de décembre 2023, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.

La clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial liant les parties prévoit en effet une résiliation de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal.

Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause, respectant les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.

LA SARL CASA DE COCO n'a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, de sorte que, conformément à l'article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.

Dès lors, il sera prononcé la résiliation du bail commercial, acquise à la date du 10 décembre 2023.

Sur l'expulsion du locataire

Il ressort des dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile que « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l'espèce le preneur occupe sans droit ni titre le local loué depuis le 10 décembre 2023, date de résiliation du bail commercial.

Il convient par conséquent d’ordonner, à défaut de libération volontaire des locaux commerciaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de LA SARL CASA DE COCO des lieux qu’elle occupe et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

S’agissant des effets mobiliers, il sera procédé conformément aux règles du Code de Procédure Civile d’exécution, applicables en matière d’expulsion.

Sur la demande de provision

Au regard des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. ».

Selon le commandement de payer en date du 9 novembre 2023, l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 5115,00 euros comptant le solde des loyers et charges impayés du mois de juillet, au mois de septembre 2023. A cette somme, il convient d’y ajouter le mois d’octobre, novembre ainsi que les 10 premiers jours du mois de décembre 2023.

En effet, s’il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'obligation du preneur de payer les arriérés locatifs, ceux-ci prennent fin à l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 10 décembre 2023, si bien que tout loyer postérieur doit être examiné au titre de l’indemnité d’occupation.

En conséquence, LA SARL CASA DE COCO sera condamnée à payer à bailleresse une provision correspondant à l'ensemble des sommes contractuellement prévues jusqu’au 10 décembre 2023, soit la somme de 8912, 41 €.

Sur l’indemnité d'occupation

L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient de faire droit à la demande de la partie de Monsieur [F] [M] et de condamner à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire en date du 10 décembre 2023, à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu, soit la somme de 1635,00 € par mois, jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles

Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner la SARL LA CASA DE COCO à payer à Monsieur [F] [M] une somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article L 145-41 du Code du commerce,
Vu les articles 809 alinéa 2, et 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS la résolution du bail commercial liant Monsieur [F] [M] et la SARL LA CASA DE COCO par acquisition de la clause résolutoire en date du 10 décembre 2023 ;

DISONS qu’à compter du 10 décembre 2023, la SARL LA CASA DE COCO est devenu occupante sans droit ni titre des locaux à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL LA CASA DE COCO des lieux qu’il occupe et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

CONDAMNONS solidairement la SARL LA CASA DE COCO Monsieur [K] [S] [J] [Y], Monsieur [Z] [B], à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 8912, 41 € correspondant aux loyers échus et impayés à la date de l'acquisition de la clause résolutoire le 10 décembre 2023 ;

FIXONS l'indemnité d'occupation à la somme de 1635,00 € par mois à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire le 10 décembre 2023, jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés et condamnons solidairement la SARL LA CASA DE COCO Monsieur [K] [S] [J] [Y], Monsieur [Z] [B] en tant que de besoin ;

DISONS qu’il pourra être procédé au constat et à l’estimation des réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet et assisté, le cas échéant, d'un technicien, et au séquestre des effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives ;

CONDAMNONS solidairement la SARL LA CASA DE COCO Monsieur [K] [S] [J] [Y], Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [F] [M] la somme 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS solidairement la SARL LA CASA DE COCO Monsieur [K] [S] [J] [Y], Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens.

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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