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TJ Saint-Denis de La Réunion, 20 juin 2024, RG 24/00077


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Date
20/06/2024
Numéro
24/00077
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6683e8fc387f632de7e773d8

Texte de la décision

10,862 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00077 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTM4
NAC : 74D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 20 Juin 2024

DEMANDEUR

M. [Z] [E]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

COMMUNE DE [Localité 12] Représentée par son Maire en exercice
[Adresse 11]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 02 Mai 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 20 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître LAURENT et Maître DOULOUMA délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 14 février 2024, Monsieur [Z] [E] a fait assigner la COMMUNE DE [Localité 12] par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :

DEBOUTER la Commune de [Localité 12] de l’intégralité de ses demandes fines et conclusions DIRE ET JUGER recevable et bien fondée à la demande d’expertise formulée par Mr [E] [Z]
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante : Se rendre sur place ;Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa missionVisiter les lieuxRechercher, préciser, et donner tous les éléments de nature à faire caractériser la situation des parcelles AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 5] et permettre de caractériser un état d'enclave au sens de l'article 682 du Code Civil Déterminer et proposer les conditions de la création d'un droit de passage susceptible de desservir les parcelles AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 5] vers la voie publique par le chemin le plus court et le moins dommageable et notamment par la parcelle AN [Cadastre 7]Chiffrer le droit de passage pour chaque solution proposée, indiquer le ou les attributaires et le montant pour chacunDire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du Code deProcédure Civile et que sauf conciliation des parties il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les 4 mois de sa saisineDire qu'il en sera référé au juge en cas de difficultésFixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenirRESERVER les dépens.
En défense, dans ses conclusions communiquées par voie de RVPA le 10 avril 2024, la COMMUNE DE [Localité 12] demande de :

A titre principal :

DECLARER que le chemin d’accès desservant la parcelle AN n°[Cadastre 5] était au préalable accessible en voiture DECLARER que l’enclavement a ainsi été provoqué par un empiètement sur le domaine public routier ;
En conséquence :

REJETER la demande d’expertise formulée par M. [Z] [E] ; A titre subsidiaire :

DONNER ACTE à la commune de [Localité 12] de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par M. [Z] [E] ; ORDONNER à l’expert de chiffrer le coût du dommage causé par l’impossibilité de construire sur la parcelle AN n°[Cadastre 7] ; ORDONNER à l’expert de chiffrer le coût de la création d’une servitude de passage ; ORDONNER à M. [E], demandeur, de mettre en cause le propriétaire de la parcelle AN n°[Cadastre 8] afin que ce fonds soit utilisé pour la création d’une servitude de passage.
Et en tout état de cause :

CONDAMNER M. [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 1 juin 2023, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 22 juin 2023 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, Monsieur [E] invoque l’état d’enclave de ses parcelles AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 5] conformément au constat d’huissier établi le 11 février 2022, mentionnant un chemin d’accès d’une largeur de 101 cm, ne lui permettant pas d’accéder à son logement en voiture. Il sollicite la désignation d'un expert pour vérifier cet état d'enclavement et déterminer les conditions d'un droit de passage sur la parcelle AN [Cadastre 7], appartenant à la Commune de [Localité 12].

En défense, la Commune de [Localité 12] s'oppose à cette mesure principalement aux motifs que le chemin d’accès desservant la parcelle AN n°[Cadastre 5] était au préalable accessible en voiture et que l’enclavement a ainsi été provoqué par un empiètement sur le domaine public routier qui ne relève pas de son fait.

Or, l'expertise sollicitée permettrait justement de conduire à des analyses sur ces points litigieux.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d'expertise, sans que cette décision n'implique à ce stade. la reconnaissance de l'existence des préjudices allégués.

Les termes de la mission seront précisés au dispositif ci-après selon les modalités usuelles en la matière, étant préciser que les demandes formulées par les parties au titre des missions de l’expert qui ne relèvent pas de son pouvoir seront écartées.

L'expertise ordonnée sera réalisée aux frais avancés du demandeur.

Sur les dépens

Dans l’attente des conclusions d’expertise, présentement ordonnée, les dépens seront réservés
.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les articles 145 et 700 du Code de Procédure Civile,

ORDONNONS une mesure d'expertise.

COMMETTONS pour y procéder :

M. [K] [S]
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]

Avec pour mission :

Se rendre sur les lieux : parcelles de terrain cadastrées AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 4] situées sur la Commune de [Localité 12] sis [Adresse 9].Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Visiter et décrire les lieux,
Et notamment :

Rechercher, préciser, et donner tous les éléments de nature à faire caractériser la situation des parcelles AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 5] et permettre de déterminer s’il y un état d'enclave,Déterminer et proposer les conditions de la création d'un droit de passage susceptible de desservir les parcelles AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 5] vers la voie publique par le chemin le plus court et le moins dommageable et notamment par la parcelle AN [Cadastre 7],Chiffrer le droit de passage pour chaque solution proposée, indiquer le ou les attributaires et le montant pour chacunPlus généralement, donner tous éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige, Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,

DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations.

DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert.

Plus spécialement, rappelons à l’expert :

- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;

- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant.

DISONS que Monsieur [Z] [E] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 5 août 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque.

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire.

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.

DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

RESERVONS les dépens ;

REJETONS le surplus des demandes.

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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