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TJ Saint-Denis de La Réunion, 20 juin 2024, RG 24/00126


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Date
20/06/2024
Numéro
24/00126
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6683e8fd387f632de7e773f0

Texte de la décision

22,419 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00126 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT3T
NAC : 63A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 20 Juin 2024

DEMANDERESSE

Mme [H] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [D] [M]
Clinique [9] [Adresse 4]
Clinique [9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Etablissement SAS CLINIQUE [10], ANCIENNEMENT CLINIQUE [9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 18 Avril 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 20 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Me ROCHAMBEAU, Me MARCHAU, Me MARTINEZ et Me VIDELO CLERC, Me BARRE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice d’huissier en date du 23 février 2024, Madame [H] [U] a fait assigner par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, le docteur [D] [M], La Clinique [9], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), ainsi que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSS), sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :

ORDONNER une expertise médicale au contradictoire des requis qui sera confiée à un médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique, ayant la possibilité s’adjoindre toute sapiteur de son choix ;RESERVER les dépens.
En défense, la Clinique [9], demande au Juge des référés de bien vouloir :

A TITRE LIMINAIRE :

- CONSTATER que la CLINIQUE [9] a changé de nom et se nomme désormais la CLINIQUE [10],

A TITRE PRINCIPAL :

- CONSTATER que la demande d'expertise de Madame [H] [U] en ce qu'elle est dirigée contre la CLINIQUE [10] est dépourvue de tout motif légitime
En conséquence,

- DEBOUTER Madame [H] [U] de sa demande d'expertise au contradictoire de la CLINIQUE [10],
- METTRE HORS DE CAUSE la CLINIQUE [10],
- CONDAMNER Madame [H] [U] aux dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- ORDONNER une mesure d'expertise confiée à un Expert spécialisé en chirurgie orthopédique selon la mission proposée dans le corps des présentes,
- REJETER toutes les demandes qui pourraient être formulées à l'encontre de la
CLINIQUE [10],
- RESERVER les dépens.

Également en défense, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSS) sollicite pour sa part de :

- DONNER ACTE à l'ONIAM de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise sollicitée, dont la mission sera complétée comme suit :
« Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
« Dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés,
« Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l'information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées
« Dire la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l'opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;
« Donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s'il y a lieu et le dommage subi par Madame [H] [U]
« Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer
« Dire si l'accident survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ;
« Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ;
« Dire quelle aurait été l'évolution de l'état de santé du patient en l'absence d’intervention ;
« Dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite :
au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient
au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci
au regard de l'état traumatique éventuel s'il y a lieu
« Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient
« En cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation

Sur les préjudices subis :
En ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant ni aux suites normales des soins ni à l'état antérieur :
« Déterminer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et proposer une date de consolidation (à défaut indiquer dans quel délai le patient devra être à nouveau examine);
« Indiquer si du fait des lésions imputables à chacune des interventions, il existe une atteinte permanente (DFP) d'une ou plusieurs fonctions à ventiler en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
« Préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité professionnelle de la victime ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de son métier
« Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, temporaire et permanent ;
« Dire s'il existe un préjudice sexuel ou un préjudice d'établissement
« Dire le cas échéant si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire et donner des précisions sur la nature de l’aide ; dire s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir (dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté)
Dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d'observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.
Réserver les dépens.

Bien que représenté, lors l’audience du 18 avril 2024, le docteur [D] [M] n’était ni présent, ni représenté, et n’a pas transmis d’observations.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré pour ordonnance rendue le 23 mai 2023, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande de mise hors de cause de la CLINIQUE [10]

Il y a lieu de rappeler que la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure Civile n’a pas pour objet de trancher les responsabilités respectives des parties mais d’établir la preuve des faits.

Dès lors, la demande de mise hors de cause de la clinique [10] apparaît à ce stade de la procédure prématurée et sera rejetée.

Sur la demande d’expertise

Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il n’est pas contesté que le 18 février 2021, Madame [H] [U] a été opéré sous anesthésie générale afin de se faire poser une prothèse de la hanche par le Dr [M]. Depuis lors, les pièces versées au débat, dont les divers avis médicaux qui ont été recueillis par la demanderesse attestent de la réalité des désordres allégués dont il convient de déterminer l’origine.

Ainsi, il convient de considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire afin qu’elle puisse disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.

La mission de l’expert judiciaire sera fixée par le présent dispositif.

Madame [H] [U] conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.

Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles

Il convient à ce stade de la procédure de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les articles 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d'expertise médicale.

COMMETTONS pour y procéder :

Dr [X] [R] [P] [I]
Groupe hospitalier est de la Réunion
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01]/[XXXXXXXX02]
[Courriel 11]

Avec pour mission :

Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans leur rapport,
D'aviser les parties de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
Demander à Madame [H] [U] de communiquer ou faire communiquer à l’expert et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elle estime propres à établir le bien fondé de ses prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert réclamera dans le cadre de sa mission,
Recueillir de façon précise les déclarations de Madame [H] [U] et éventuellement des membres de son entourage, relatives notamment :
- À son mode de vie antérieur à la chirurgie réalisée par le DR [M] et sa situation actuelle (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...),
- Au degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
- Aux éléments permettant de reconstituer l’état médical de Madame [H] [U] avant la chirurgie,
- Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l'information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées
- Procéder à l’examen clinique de Madame [H] [U] et décrire les lésions et séquelles directement imputables à la chirurgie ;
- Dire la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l'opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;
- Donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s'il y a lieu et le dommage subi par Madame [H] [U]
- Consigner les doléances actuelles de Madame [H] [U] en l'interrogeant sur les douleurs et la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- Dire si l’état actuel de Madame [H] [U] est la conséquence prévisible d’une pathologie initiale ou de la chirurgie qu’elle a subi, en prenant en considération des données relatives à l’état de santé antérieur ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible,
- Se prononcer sur le lien de causalité directe et certain entre l'état de santé de Madame [H] [U] après consolidation et la chirurgie de sa hanche,
- Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible d’une pathologie et aux conséquences anormales de cet évènement indésirable,

Au titre des préjudices patrimoniaux

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

Donner son avis sur le lien entre les éventuels manquements constatés et les frais et débours engendrés, en distinguant les responsabilités de chaque intervenant, pour chacun des préjudices, et notamment :

Dépense de Santé Actuelles (DSA)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé exposées par Madame [H] [U] avant la consolidation de ses blessures qui n'ont pas été prises en charges par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;

Frais divers

Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des soins ménagers et/ou d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires (s'habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) mais les actes élaborés de la vie quotidienne ( gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l'extérieur...), et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement ;

Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l’assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé.

Donner à cet égard toutes précisions utiles.

Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques ;

Perte de santé futures (DSF)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de Madame [H] [U] après consolidation ;

Frais de logement adapté (FLA) et frais de véhicule adapté (FVA)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou d'éventuels frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Madame [H] [U] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

Assistance par tierce personne (ATP)

Donner son avis sur le nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

Perte de gains professionnels futurs (PGPF)

Indiquer si, en raison d’une éventuelle incapacité permanente dont il resterait atteint après sa consolidation, Madame [H] [U] subit une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle,

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation

Déficit fonctionnel temporaire (DTF)

Dire si Madame [H] [U] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, son importance et au besoin sa nature ;

Souffrances endurées (SE)

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Madame [H] [U] depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Préjudice esthétique temporaire (PET)

Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation

Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Indiquer si Madame [H] [U] a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en fixer le taux ;

Préjudice d'agrément (PA)

Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour Madame [H] [U] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Préjudice esthétique permanent (PEP)

Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des lésions et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Préjudice sexuels (PS):

Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

Préjudice d'établissement :

Indiquer s'il existe ou existera un préjudice d'établissement qui s'entend de la difficulté ou de l'impossibilité de former un couple, de fonder une famille ou de les assumer.

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé le conseil des parties ;

DISONS que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

Plus spécialement, rappelons à l’expert :

- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;

- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;

DISONS que Madame [H] [U] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 1 200 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 1 août 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;

DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELONS que la présente décision à intervenir est opposable à le docteur [D] [M], La Clinique [9], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), ainsi que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSS) ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.