TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 juin 2024, RG 23/00005
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00005 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GHPY
N° MINUTE : 24/00
JUGEMENT DU 19 JUIN 2024
EN DEMANDE
URSSAF DE BRETAGNE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [C], agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par l’URSSAF DE BRETAGNE le 28 novembre 2022 pour le recouvrement de la somme de 7.335,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2018 et des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2019 et signifiée à Monsieur [V] [I] le 19 décembre 2022 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 22 décembre 2022 par Monsieur [V] [I] aux motifs en substance qu’il avait effectivement ouvert une entreprise mais qu’il n’avait pas fait de chiffres ; que la crise Covid était arrivée et qu’il avait demandé au comptable pour arrêter son entreprise car il avait trouvé un emploi de salarié et qu’il se trouvait au chômage ;
Vu les écritures de l'URSSAF DE BRETAGNE, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile et tendant à la validation de la contrainte pour son montant réduit de 7.052,27 euros, outre les frais de signification de la contrainte (88,46 euros) et les majorations de retard complémentaires, en sus des dépens et frais de procédure ; reprises à l’audience du 22 mai 2024 ; en l'absence de Monsieur [V] [I], régulièrement convoqué ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 19 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [V] [I] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant actualisé, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort que l’opposant a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 en tant que gérant associé de la SARL « [3] » ; que les cotisations litigieuses ont été calculées sur la base des revenus 2018 (20.000,00 euros de revenus et 8.000,00 euros de charges sociales) et 2019 (0 euro) ; et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les modalités et l’assiette de calcul desdites cotisations (l’opposant ayant indiqué ne pas pouvoir transmettre les liasses fiscales des années 2018 et 2019 réclamées par la caisse dans le cadre de l’instance) – étant rappelé, comme le fait la caisse, que le gérant d’une entreprise qui n’a pas perçu de revenus reste redevable sur des bases forfaitaire minimales par application des articles D. 621-2 (cotisation d’assurance maladie), D. 633-2 (cotisation d’assurance vieillesse) et D. 632-1 du code de la sécurité sociale (cotisation du régime d’invalidité-décès).
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 7.052,27 euros.
Par ailleurs, le tribunal rappelle qu’il n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et/ou des remises de dette. Il appartient le cas échéant à Monsieur [V] [I] de s’adresser à la caisse s’il entend former une telle demande.
Monsieur [V] [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition à la contrainte émise par l’URSSAF DE BRETAGNE le 28 novembre 2022 pour le recouvrement de la somme de 7.335,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2018 et des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2019 et signifiée à Monsieur [V] [I] le 19 décembre 2022 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à l'URSSAF DE BRETAGNE la somme de 7.052,27 EUROS ; sans préjudice des majorations complémentaires de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte (88,46 EUROS) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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