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TJ Saint-Denis de La Réunion, 20 juin 2024, RG 24/00120


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Date
20/06/2024
Numéro
24/00120
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6683e8ff387f632de7e7740e

Texte de la décision

12,370 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00120 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUQ6
NAC : 56Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 20 Juin 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CONCEPT CONSTRUCTION MAISON ISOLANT, SARL au capital social de 100,00 euros, immatriculée au RCS de Saint Denis (97400) sous le numéro 891 542 864, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Mme [I] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 23 Mai 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 20 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître AKHOUN et Maître OMARJEE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, la SARL CONCEPT CONSTRUCTION MAISON ISOLANT a fait assigner Madame [I] [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame Le Président avec pour mission notamment de : o CONVOQUER les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
o SE FAIRE COMMUNIQUER tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
o SE RENDRE sur les lieux du sinistre, et procéder à la visite du chantier,
o ENTENDRE les parties et leurs explications,
o FAIRE CONNAITRE son avis sur les dires communiqués par les parties,
o ENTENDRE tous sachant,
o APPRECIER les travaux déjà réalisés,
o DETERMINER les origines des malfaçons et désordres,
o DETERMINER la date d’apparition de ses désordres,
o DETERMINER les causes et les responsabilités,
o EXAMINER ET DECRIRE l’étendue des dommages subis,
o EVALUER les différentes charges de préjudice,
o EVALUER le coût de la perte de revenus depuis l’arrêt de chantier,
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal ; FIXER le montant de la provision qui lui sera à l’expert ; DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le Juge désigné par lui ; FIXER le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport définitif, Et en tout état de cause,
CONDAMNER Madame [I] [S] à verser, à titre de provision, la somme de 7 500 euros à la société CONCEPT CONSTRUCTION MAISON ISOLANT. CONDAMNER Madame [I] [S] à payer à la société CONCEPT CONSTRUCTION MAISON ISOLANT la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a conclu le 1er février 2023 avec Madame [I] [S] un contrat portant sur des travaux de démolition, maçonnerie, charpente, couverture, enduit, plaquisterie, peinture, carrelage, bardage bois, pour un montant total de 124 049,54€. Elle allègue que des travaux supplémentaires ont été commandés par la cliente, qu’un litige s’est élevé sur le calcul précis du prix des travaux, que la cliente a refusé de payer les dernières factures émises, pour un montant total de 10 457,73 euros, et que c’est pour cette raison qu’elle a arrêté d’intervenir sur le chantier.

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 19 avril 2024, Madame [I] [S] demande à la juridiction de :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d'usage de Madame [S] surla demande d’expertise portant sur les désordres énumérés dans l’assignation de la Société CONCEPT CONSTRUCTION B/IAISON ISOLANT.
DEBOUTER la Société CONCEPT CONSTRUCTION MAISON ISOLANT de sa demande de provision de 7.500, 00 €.CONDAMNER1a Société CONCEPT CONSTRUCTION MAISON ISOLANT à payer à Madame [I] [S] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demande de provision ne saurait prospérer, puisqu’elle soulève une contestation sérieuse, tenant au fait qu’elle a réglé une grande partie des travaux, que certains travaux n’ont pas été réalisés par l’entreprise, et que le devis transmis ne correspond pas à la réalité des travaux réalisés.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience du 23 mai 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

En l'espèce, les pièces versées au débat démontrent que des travaux ont été commencés mais non achevés chez Madame [I] [S], par la SARL demanderesse, que le contrat se réfère à un devis numéro 24042022 qui n’est nullement produit, de sorte que les termes de l’engagement pris par la SARL ne sont pas clairs, que les parties s’opposent sur le décompte des sommes réglées et/ou dues en l’état des travaux réalisés.

La SARL CONCEPT CONSTRUCTION MAISON ISOLANT peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.

Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.

La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, alors que le litige à venir porte justement sur la réalité des travaux effectués, le décompte précis des sommes déjà réglées et des sommes restant dues, la demanderesse sera déboutée de sa demande de provision, sa créance alléguée sur Madame [S] soulevant des contestations sérieuses que l’expertise vise à éclaircir.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie PARAT, juge des référés,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Mme [U] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 4]

Avec pour mission :

Se faire remettre par les parties tout document utile à sa mission,Se rendre sur les lieux situés sur la commune de [Adresse 6], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils respectifs,Entendre les parties et recueillir leurs dires,Décrire les travaux déjà réalisés par la SARL CONCEPT CONSTRUCTION MAISON ISOLANT, Décrire les éventuelles malfaçons et les éventuels désordres, et en déterminer l’origine, Déterminer la date d’apparition de ces désordres, Plus généralement, donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer d'une part sur les responsabilités encourues et d'autre part sur les préjudices de toute nature subis par la SARL CONCEPT CONSTRUCTION MAISON ISOLANT (notamment en évaluant le coût de la perte de revenus depuis l’arrêt de chantier),Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Faire toutes opérations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

Plus spécialement, rappelons à l’expert :

- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;

- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;

DISONS que la SARL CONCEPT CONSTRUCTION MAISON ISOLANT devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 20 août 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;

DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

REJETONS la demande de provision formulée par la SARL CONCEPT CONSTRUCTION MAISON ISOLANT ;

RESERVONS les dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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