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TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 juin 2024, RG 24/00166


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Date
19/06/2024
Numéro
24/00166
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6683e937387f632de7e774b1

Texte de la décision

9,871 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 24/00166 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUG6

N° MINUTE : 24/00356

JUGEMENT DU 19 JUIN 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par M. [V] [H], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [W] [L]
domicilié : chez [L] RIDEAUX
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 22 Mai 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’opposition formée le 23 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [W] [L], représenté par avocat, à l’encontre de deux contraintes signifiées le 8 février 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion :
- la première, décernée le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 64.101,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1ers au 4èmes trimestres 2021 et 2022, et du 1er trimestre 2023 (créance n° 4419886) ;
- la seconde, décernée le 2 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.777,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 2ème trimestre 2023 (créance n° 4516827) ;

Vu l'audience du 22 mai 2024, à laquelle la caisse et Monsieur [W] [L], représenté par avocat, ont repris, respectivement, leurs écritures déposées le 3 avril 2024 aux fins de validation des deux contraintes pour leur entier montant, et requête, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 juin 2024;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur l’exception de nullité des actes de signification :

Monsieur [W] [L] affirme, au visa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qu’il n’est pas en mesure de connaître l’étendue de son obligation puisque l’acte de signification est irrégulier en ce que la référence de la contrainte est erronée, que les périodes concernées ne correspondent pas aux contraintes signifiées, et que le montant réclamé est incohérent.

Ce faisant, il soulève une exception de nullité des actes de signification.

Selon l’article R. 133-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».

La nullité d'un acte de procédure telle que l'acte de signification de la contrainte suppose, en application de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, de prouver l'existence un grief (en ce sens : Soc., 8 nov. 1979, n° 78-10.965 : Bull. civ. 1979, V, n° 833).

En l’espèce, le tribunal constate, d’abord, que les actes de signification mentionnent bien la référence de la contrainte concernée, mais avec un ajout de quatre chiffres à la suite de ladite référence (2056), ensuite que, si l’acte de signification mentionne exactement la période visée par la seconde contrainte (2ème trimestre 2023), tel n’est pas le cas s’agissant de la première contrainte, dont les périodes ne sont pas retranscrites dans leur intégralité dans l’acte de signification (il manque la période allant du 2ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2022), et, enfin, que les actes de signification mentionnent pour chacune des deux contraintes les montants réclamés par lesdites contraintes (respectivement 64.101,00 euros et 4.777,00 euros). Le tribunal observe sur ce dernier point que l’opposant se contente d’affirmer que le montant réclamé est incohérent sans s’en expliquer davantage.

Or, il n'est justifié par l'opposant d'aucun grief résultant des inexactitudes ou omissions relevées dans les modalités de signification, dès lors que les contraintes elles-mêmes ont bien été jointes à l'acte de signification et que l’intéressé a été en mesure de les contester, par voie d'opposition, devant ce tribunal.

L’exception de nullité des actes de signification sera par suite rejetée.

- Sur la demande d’annulation des contraintes :

Monsieur [W] [L] affirme que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’envoi des mises en demeure des 5 mai 2023 (cotisations du 1er trimestre 2023) et 27 juillet 2023 (cotisations du 2ème trimestre 2023).

En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

En l’espèce, la caisse produit aux débats les mises en demeure préalables des 5 mai 2023 et 27 juillet 2023 et les avis de réception (signés) y afférents.

Par suite, il n’y a pas lieu à annulation des contraintes pour ce motif.

Monsieur [W] [L] ne développe ensuite aucune contestation du bien-fondé des créances réclamées.

Or, suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

Dans ces conditions, l’opposant échouant à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé des créances réclamées par les deux contraintes litigieuses, il convient de les valider pour leur entier montant.

- Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant les frais de signification des deux contraintes.

La demande d’indemnité pour frais irrépétibles, formée pour un montant de 3.000,00 euros, sera nécessairement rejetée.

Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition aux contraintes signifiées le 8 février 2024 à Monsieur [W] [L] par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion :
- la première, décernée le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 64.101,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1ers au 4èmes trimestres 2021 et 2022, et du 1er trimestre 2023 (créance n° 4419886) ;
- la seconde, décernée le 2 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.777,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 2ème trimestre 2023 (créance n° 4516827) ;

DIT que ce jugement se substitue à ces contraintes ;

REJETTE l’exception de nullité des actes de signification ;

REJETTE le moyen tiré de l’absence d’envoi des mises en demeure des 5 mai 2023 et 27 juillet 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion les sommes de 64.101,00 euros (créance n° 4419886) et de 4.777,00 euros (créance n° 4516827);

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification des deux contraintes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD

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