TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 juin 2024, RG 23/00257
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00257 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKPB
N° MINUTE : 24/00350
JUGEMENT DU 19 JUIN 2024
EN DEMANDE
Madame [M] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Jason BENIZRI, avocat au barreau de PARIS
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 7]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [X] [K], agent audiencier
PARTIE INTERVENANTE
CONSEIL GENERAL DE [Localité 7]
Service R/H Juridique
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par le cabinet BARDON & DE FAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, et par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [C] a établi, le 25 août 2021, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des troubles anxio-dépressifs réactionnels, sur la base d'un certificat médical initial du 24 août 2021.
Par courrier du 20 janvier 2023, la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 7] a notifié à Madame [M] [C] un refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis défavorable du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7], saisi par la caisse motif pris de l’absence de désignation de la maladie par un tableau de maladies professionnelles.
L'assurée a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse, par courrier dont il a été accusé réception le 20 janvier 2023.
La décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Par requête du 19 avril 2023, Madame [M] [C] a saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 août 2021.
A l'audience du 22 mai 2024, Madame [M] [C] et son employeur, le DEPARTEMENT DE LA REUNION, partie intervenante, ont repris respectivement leur requête et écritures déposées le 15 mai 2024, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La caisse a indiqué admettre le non-respect des délais d’instruction.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
La requérante entend essentiellement faire reconnaître l’existence d’un lien direct entre son travail et les troubles anxio-dépressifs dont elle est atteinte.
Il convient de rappeler que, dès lors que la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du fait de l’avis défavorable rendu par le CRRMP et que l’assurée conteste la décision de refus de prise en charge, ce qui est le cas en l’espèce, les dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoient la saisine obligatoire d’un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Cependant, la requérante fait également valoir que l’enquête menée par la caisse avait été inéquitable, et qu’en particulier l’employeur s’était vu accorder des délais supplémentaires, de sorte que, alors que la procédure d’instruction aurait dû être clôturée au plus tard le 29 août 2022, la décision de refus n’est intervenue qu’en novembre 2023.
Or, la caisse a reconnu à l’audience ne pas avoir respecté les délais d’instruction (impartis par les articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale).
L'article R. 441-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale précise que « l'absence de notification dans les délais prévus aux articles […] R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion ».
La méconnaissance des délais prévus par les articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale est ainsi sanctionnée par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie litigieuse.
Par suite, il convient de reconnaître le caractère professionnel de la maladie litigieuse sans qu’il soit nécessaire de désigner un second CRRMP.
Il convient de rappeler que cette décision (à l’instar du litige) ne concerne que les rapports caisse-assurée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
L'équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à l’assurée une indemnité de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et de rejeter la demande formée à ce titre par la partie intervenante.
Les circonstances de l'espèce et la solution apportée au litige commandent d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire, conformément à l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant contradictoirement, par jugement susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [C] ;
JUGE que la maladie déclarée le 25 août 2021 par Madame [M] [C] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en raison du dépassement des délais d’instruction ;
RENVOIE en conséquence Madame [M] [C] devant les services de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 7] pour la liquidation des droits résultant de cette décision ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 7] à payer à Madame [M] [C] une indemnité de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par le DEPARTEMENT DE LA REUNION ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 7] aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé aux an, mois et jour que susdits ; le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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