TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 juin 2024, RG 23/00295
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00295 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKVT
N° MINUTE : 24/00352
JUGEMENT DU 19 JUIN 2024
EN DEMANDE
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne assistée de Mme [E] [H], représentant syndical muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [V] [U], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé devant ce tribunal le 26 avril 2023 par Madame [K] [J] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier dont il a été accusé réception le 16 janvier 2023, d’une contestation de la décision de la caisse, datée du 27 octobre 2022, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, pour « absence de fait accidentel », d’un accident allégué du 27 juillet 2020 ;
Vu l’audience du 22 mai 2024, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer à la demande de reconnaissance de l’accident du travail du 27 juillet 2020, en présence de Madame [K] [J], assistée de Madame [E] [H] ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.
Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant cependant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article 408, alinéa premier, du code de procédure civile, « L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. »
En l’espèce, la caisse acquiesçant à la prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 27 juillet 2020, il convient de renvoyer la requérante devant la caisse pour la liquidation de ses droits résultant de cette prise en charge.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire droit à la demande d’indemnité pour frais irrépétibles (1.000,00 euros) formée par la requérante.
Les circonstances de l’espèce justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [K] [J] recevable en son recours ;
JUGE que l'accident survenu le 27 juillet 2020 à Madame [K] [J] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [K] [J] devant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour la liquidation de ses droits ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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