TJ Bobigny, 15 mars 2024, RG 23/01356
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01356 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGJD
Minute :
Société SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [W] [B] née [L]
OK
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX ET MENDES-GIL
Copie délivrée à :
Madame [W] [B] née [L]
Le 15 Avril 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe de la Juridiction de Proximité en date du QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 18/01/2024
tenue sous la Présidence de Madame Mélissa BLANCHE, Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
La Société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Président es-qualité audit siège
Représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX ET MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris,
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [W] [B] née [L], demeurant [Adresse 4]
comparante,
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 7 mars 2019 et acceptée le même jour, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [B] [W] née [L] un crédit expresso amortissable d'un montant de 20.000 euros remboursable en 84 mensualités de 285,03 euros au taux débiteur fixe de 5,25 % l'an (TAEG de 5,57 %), hors assurance.
Un avenant de réaménagement du crédit a été signé entre les parties le 23 février 2022 à compter du 10 mars 2022 sur la somme de 13.641,51 euros, au taux effectif global annuel de 5,38% soit une mensualité de 297,20 euros dont 17,60 euros au titre de l'assurance, sur 55 mois pour la période du 10 avril 2022 au 10 octobre 2026.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [B] [W] née [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
-dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 14 mars 2023 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil,
-par conséquent, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 13.206,87 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,25 % l'an à compter du 14 mars 2023, date de la mise en demeure,
-ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
-n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024.
A cette audience, l'établissement de crédit a été invité à s'expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d'office tirée de la forclusion de l'action, sur la nullité du contrat et sur le respect des dispositions du code de la consommation.
La SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle a précisé que le premier incident non régularisé était daté du 10 mai 2022. Elle n'a pas fait d'observations particulières sur les autres moyens soulevés d'office.
Madame [B] [W] née [L], comparante en personne, a expliqué sa situation professionnelle et n'a fait aucune proposition dans l'optique de solder la dette.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 7 mars 2019, de sorte qu'il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance n 2016 301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, les parties étant comparantes ou représentées, la décision, susceptible d'appel, sera contradictoire.
-Sur la forclusion
Aux termes de l'article R. 312 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu'au premier incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l'ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n'a aucun effet suspensif.
En l'espèce, au soutien de ses demandes, la SAS SOGEFINANCEMENT produit un exemplaire original de l'offre préalable du prêt, l'historique de compte retraçant les opérations enregistrées depuis le 15 mars 2019, date du déblocage des fonds, jusqu'à la déchéance du terme.
Il ressort de l'historique du compte, que l'incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 mai 2022.
Dès lors, l'action introduite par assignation du 26 septembre 2023 n'est pas forclose.
-Sur la déchéance du terme
En application de l'article 1217 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
La SAS SOGEFINANCEMENT produit un courrier en recommandé du 14 février 2023 dont l'accusé de réception permet d'attester qu'il a été réceptionné le 22 février 2023, mettant la défenderesse en demeure de lui payer la somme de 1.081,82 euros sous 15 jours sous peine de déchéance du terme. La banque produit également un courrier de commissaire de justice du 14 mars 2023, lequel est revenu avec mention " Pli avisé non réclamé ", l'informant de la déchéance du terme et lui réclamant la somme totale de 13.213,91 euros représentant le solde du capital, les mensualités impayées, la pénalité légale, des intérêts de retard et les intérêts échus, sous 8 jours sous peine de poursuites judiciaires.
Le contrat de crédit contient une clause intitulée " Défaillance de l'emprunteur " qui prévoit qu'en cas " de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFIANCEMENT pourra demander à l'emprunteur une indemnité égal à 8% du capital restant dû ".
Au regard des termes des courriers adressés à l'emprunteuse et de l'absence de régularisation dans les délais impartis des sommes qui étaient réclamées au titre des mensualités impayées du prêt personnel, la déchéance du terme est valablement intervenue le 8 mars 2023.
-Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l=a d=ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Cive. 1ère, 28 septembre 2004).
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
-la fiche d'information précontractuelle FIPEN (article L. 312 12 du code de la consommation),
-la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312 29),
-la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements FICP (article L.312 16),
-la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312 16 du code de la consommation),
L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que, " préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ".
Cette obligation de justification de la production d'une FIPEN s'applique à tous les contrats de crédits et de la parfaite information des emprunteurs sur les obligations auxquelles ils s'engagent. Dès lors, si l'absence de production de la FIPEN suffit à caractériser son absence de fourniture, la simple production dans le cadre d'un litige de la copie d'une FIPEN ne présentant aucun paraphe de la part de l'emprunteur, ni justificatif d'une signature électronique comme c'est le cas pour les autres pièces contractuelles fournies par le demandeur ne permet pas à elle seule de constater la parfaite information du consommateur. De même, la case cochée d'un contrat de crédit par laquelle les emprunteurs attesteraient avoir été informés ne permet pas au tribunal de constater que ces derniers ont été pleinement informés. Ainsi ces pièces sont insuffisantes à établir le respect par l'organisme prêteur de ses obligations.
La Cour de cassation a considéré que " la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires " et " qu'un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt " (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
En l'espèce, l'établissement de crédit produit un document intitulé " Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs " (FIPEN) qui ne contient aucune signature ou paraphes manuscrites. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d'élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En conséquence, la SAS SOGEFINANCEMENT sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l'article L. 341-1 du code de la consommation.
-Sur le montant de la créance
Conformément à l'article 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort et de tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital emprunté l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.
En l'espèce, au regard de l'historique de compte et du décompte versés aux débats, la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT s'établit comme suit :
-Capital emprunté : 20.000,00 euros
-Règlements effectués :- 11.756,85 euros
-Solde restant dû :8.243,15 euros.
Au regard de l'historique du prêt, Madame [B] [W] née [L] reste ainsi redevable de la somme de 8.243,15 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,25 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision sans majoration.
-Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l'article L. 311-32 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
-Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, qui succombe à l'instance, supportera la charge des dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation 26 septembre 2023.
En revanche, au regard de la situation financière respective des parties et par souci d'équité, la SAS SOGEFINANCEMENT étant un organisme prêteur institutionnel, la demande indemnitaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition par les soins du greffe,
DECLARE recevable l'action diligentée par la SAS SOGEFINANCEMENT,
CONSTATE la déchéance du terme au 8 mars 2023,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de souscription du contrat,
CONDAMNE Madame [B] [W] née [L] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8.243,15 euros au titre du solde du crédit personnel souscrit le 7 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [W] née [L] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût de l'assignation du 26 septembre 2023, sans autre frais antérieur à la présente décision,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé à Aulnay-sous-Bois et prononcé le 15 mars 2024.
La greffièreLa juge des contentieux de la protection
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