TJ Bobigny, 2 mai 2024, RG 24/01691
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l[1] - Hall A
[Adresse 4]
4ème étage
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01691 -
N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4IW
Minute : 509/24
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Représentant : SELARL HKH, avocats au barreau de l’ESSONNE
C/
Madame [X] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL HKH
Copie délivrée à :
MME [V]
Le 19 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Mai 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, SARL de droit irlandais, ayant son siège social au [Adresse 8] (IRLANDE), élisant domicile au siège de son madataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, situé [Adresse 6], Venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par Maître PIERRE-LOUIS, Avocat au Barreau de Paris, substituant la SELARL HAUSSMANN - KAINIC HASCOËT-HÉLAIN, Avocats au Barreau de l’Essonne
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparante,
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°28718012 acceptée le 14 octobre 2021, BNP Paribas Personal Finance SA a consenti à Mme [X] [V] un crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 1 500,00 €, au TAEG allant de 12,71 à 21,15%.
Les fonds ont été débloqués le 22 novembre 2021.
Par avenant du 09 mai 2022, le montant de la fraction maximum utilisable a été élevé à la somme de
6 000 euros.
La déchéance du terme du contrat aurait été prononcée le 26 décembre 2022.
Par acte sous signature privée du 06 janvier 2023, BNP Paribas Personal Finance SA a cédé sa créance à Cabot Securitisation Europe Limited SARL.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 février 2024, Cabot Securitisation Europe Limited SARL a assigné Mme [X] [V] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 11 mars 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Cabot Securitisation Europe Limited SARL, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
oconstater que la déchéance du terme est acquise au 26 décembre 2022 ;
oà défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
oen tout état de cause :
?ordonner la capitalisation des intérêts ;
?condamner Mme [X] [V] au paiement :
od'une somme de 6 603,00 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 26 décembre 2022 ;
od'une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
odes entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 14 octobre 2021, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 26 décembre 2022, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application. Elle ajoute que la créance lui a été cédée.
Mme [X] [V], assignée à étude, n'a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [X] [V] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [X] [V], assignée à étude n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
oSur la demande en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1.Sur l'exigibilité de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 10 août 2022. Aussi, BNP Paribas Personal Finance SA était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Ledit contrat ne stipule pas expressément que l'exigence préalable de mise en demeure est écartée. Or, il n'est pas justifié d'un tel envoi. De fait, les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Néanmoins, il apparaît que Mme [X] [V] n'a pas réglé régulièrement les échéances du prêt alors que l'obligation de remboursement des sommes selon l'échéance prévue par le contrat constitue l'obligation principale de l'emprunteur dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Cabot Securitisation Europe Limited SARL justifie venir aux droits de BNP Paribas Personal Finance SA en vertu d'un acte de cession de créance.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit n°28718012 au jour du jugement.
2.Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.
La vérification de la solvabilité de l'emprunteur implique pour le prêteur non seulement de vérifier les ressources de celui-ci mais également de les comparer avec ses charges afin de s'assurer que l'emprunteur dispose d'une capacité réelle de remboursement.
Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, lors de la souscription du contrat le 14 octobre 2021, le prêteur se contente de fournir à la cause la preuve de la consultation du FICP sans démontrer avoir opéré des vérifications relatives aux ressources déclarées par la débitrice.
Aussi, le prêteur ne justifie pas avoir procédé à une comparaison effective des charges et des ressources de l'emprunteur de nature à s'assurer que celui-ci était solvable.
L'organisme bancaire n'a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels.
3.Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l'espèce, Cabot Securitisation Europe Limited SARL fournit à la cause le contrat de crédit n°28718012 aux termes duquel BNP Paribas Personal Finance SA a consenti à Mme [X] [V] un crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 1 500,00 €, au TAEG allant de 12,71 à 21,15%, ainsi que les éléments comptables afférents, outre l'avenant du 09 mai 2022.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que Mme [X] [V] utilisé une somme globale de
6 597,79 euros et qu'elle a déjà versé une somme totale de 796,35 €.
Elle reste donc devoir la somme de 5 801,44 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 703,65 € pour solde du crédit.
En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la résolution du contrat, soit le 02 mai 2024.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu'il ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté.
oSur la suppression des intérêts moratoires
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette .
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 9,35 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07 % pour le premier semestre de l'année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
S'il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, majorés de cinq points deux mois après la signification du jugement, il n'en demeure pas moins qu'une telle situation contrevient, dans le cas d'espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu'elle permet la subsistance dans l'ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d'intérêts moratoires au taux légal.
oSur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
oSur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT n'y avoir lieu à constater la résiliation du contrat de crédit renouvelable n°28718012 conclu le 14 octobre 2021 entre Cabot Securitisation Europe Limited SARL et Mme [X] [V] au 26 décembre 2022 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable n°28718012 conclu le 14 octobre 2021 entre Cabot Securitisation Europe Limited SARL et Mme [X] [V] au jour du jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable n°28718012 conclu le 14 octobre 2021 entre Cabot Securitisation Europe Limited SARL et Mme [X] [V] ;
CONDAMNE Mme [X] [V] à payer à Cabot Securitisation Europe Limited SARL la somme de 5 801,44 € au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux légal à compter du 02 mai 2024, date du jugement ;
DEBOUTE Cabot Securitisation Europe Limited SARL de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
EXONERE Mme [X] [V] de la majoration du taux d'intérêt légal ;
DEBOUTE Cabot Securitisation Europe Limited SARL de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [X] [V] à payer à Cabot Securitisation Europe Limited SARL la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [V] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 2 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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