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TJ Bobigny, 2 mai 2024, RG 24/00763


Vérifier : TJ Bobigny, 2 mai 2024, RG 24/00763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
24/00763
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66843f7b8bcff606d9c38f83

Texte de la décision

5,171 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/00763
N° Portalis DB3S-W-B7I-YXTQ

Minute : 514/24

S.A.D’HLM IMMOBILERE 3 F
Représentant : SELARL KACEM & CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Monsieur [M] [J]
Madame [C] [X]

Copie, dossier, délivrés à :
Me CHAPULUT-AUFFRET
Copie délivrée à :
M. [J]
MME [X]
Le 13 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Mai 2024 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A . D’HLM IMMOBILIERE 3 F, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6],
Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
Comparant en personne,

Madame [C] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
Non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 22 juillet 2013, Immobilière 3F SA a donné à bail à M. [M] [J] et Mme [C] [X] un logement situé [Adresse 3], [Localité 8], pour un loyer hors charges de 527,33 €.

Des loyers étant demeurés impayés, Immobilière 3F SA a fait signifier à M. [M] [J] et Mme [C] [X], par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 165,03 € visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, Immobilière 3F SA a fait assigner M. [M] [J] et Mme [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 11 mars 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.

Immobilière 3F SA, comparante, représentée, se désiste de l'intégralité de ses demandes tendant à faire constater ou prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, à l'expulsion du locataire et au paiement d'un arriéré locatif et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement M. [M] [J] et Mme [C] [X] à payer les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.

M. [M] [J], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de débouter Immobilière 3F SA de ses demandes. Il indique être locataire depuis 1996 et avoir rencontré des difficultés temporaires suites à une hospitalisation.

Mme [C] [X], assignée à personne, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [C] [X] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [C] [X], assignée à personne n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

oSur le désistement partiel du demandeur

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation du locataire au paiement des dépens.

Le désistement des demandes de constatation d'acquisition des clauses résolutoires, de constatation de la résiliation des baux, d'expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d'une indemnité d'occupation sera donc constaté.

oSur les mesures de fin de jugement

Il n'y a pas lieu de mettre les dépens à la charge des défendeurs, qui ne sauraient être regardés comme succombant dans la présente procédure, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE le désistement de Immobilière 3F SA de ses demandes tendant à l'expulsion du locataire, de ses demandes subséquentes et de sa demande en paiement d'un arriéré de loyer et de charges ;

LAISSE les dépens à la charge de Immobilière 3F SA ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 02 mai 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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