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TJ Bobigny, 2 juill. 2024, RG 24/05076


Vérifier : TJ Bobigny, 2 juill. 2024, RG 24/05076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/05076
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66843f7c8bcff606d9c38f85

Texte de la décision

5,727 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05076 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQGT
MINUTE: 24/1316

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [X] [U]
née le 02 Avril 2001 à [Localité 5]
domiciliée : chez Monsieur [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 2]

Absente assistée de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame directrice de L’EPS DE [6]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [J] [U]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1 juillet 2024

Le 04 janvier 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [X] [U] avec prise d’effets au 03 janvier 2024.

Le 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [X] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 24 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [X] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 juillet 2024.

A l’audience du 02 juillet 2024, Me Nadia KHATER, conseil de [X] [U], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [X] [U] a été hospitalisée sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 04 janvier 2024 avec prise d’effets au 03 janvier 2024. A l’examen initial, il était constaté une exaltation de l’humeur, une mégalomanie, une grande irritabilité. Elle était dans le déni et s’opposait aux soins.

Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins.

L’avis motivé à 6 mois en date du 24 juin 2024 mentionne que la patiente présente des troubles du comportement dans l’unité, principalement à type de clinophilie et d’incurie. Elle est rentrée alcoolisée de permission et aurait couché avec un garçon dans les bois. Son discours est pauvre, sans éléments délirants, centré sur des demandes immédiates.

Madame [X] [U] n’est pas présente à l’audience. Il ressort du certificat de situation du 02 juillet 2024 que la patiente refuse de se présenter au tribunal.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [X] [U] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [U].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [U],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Juillet 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

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