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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 15 mars 2024, RG 23/01361


Vérifier : TJ Bobigny, 15 mars 2024, RG 23/01361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
23/01361
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66843f7c8bcff606d9c38fac

Texte de la décision

9,056 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/01361 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGJT

Minute :

Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [V] [W] [K]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX et MENDES-GIL

Copie délivrée à :
Monsieur [V] [W] [K]

Le 15 Avril 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Mars 2024;

par Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge des contentieux de la protection/juge du tribunal judiciaire assisté(e) de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Mélissa BLANCHE, juge du tribunal judiciaire / juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège

Représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX et MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [W] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 20 juillet 2021, la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [V] [W] [K] un crédit personnel d'un montant de 16500 euros, remboursable en 60 mensualités de 328,07 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,40% et un taux annuel effectif global de 4,88%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022, mis en demeure Monsieur [V] [W] [K] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2023 et a mis en demeure Monsieur [V] [W] [K] de payer la somme globale de 16110,77 euros.

Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [V] [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aulnay-sous-Bois aux fins d'obtenir :
la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 16110,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter du 24 février 2023,
la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation,
le rejet des délais de paiement,
la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,
l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 24 février 2023, rendant la totalité de la dette exigible.

A l'audience du 18 janvier 2024, les dispositions du code de la consommation ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCEa sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [V] [W] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 juillet 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, l'action introduite par assignation du 22 septembre 2023 n'est pas forclose.

Sur le fond

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 20 juillet 2021 signé par Monsieur [V] [W] [K]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.

Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 24 février 2023.

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
12297,13 euros au titre du capital à échoir restant dû,
38,76 euros au titre des intérêts échus,
2624,56 euros au titre des échéances échues impayées.

Soit un total de 14960,45 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter du 24 février 2023, date de la déchéance du terme.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d'intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 200 euros.

Sur la capitalisation des intérêts

La règle édictée par l'article L. 311-32 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.

La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de cette demande.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [W] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l'action recevable,

CONDAMNE Monsieur [V] [W] [K] à payer à la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :

-16741,34 euros au titre du principal de LA créance, avec intérêts au taux contractuel de 4,40% l'an à compter du 24 février 2023,

-200 euros au titre de la clause pénale,

DEBOUTE la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,

DEBOUTE la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [W] [K] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 mars 2024.

La greffière La juge

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