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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 15 mars 2024, RG 23/02257


Vérifier : TJ Bobigny, 15 mars 2024, RG 23/02257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
23/02257
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66843f7f8bcff606d9c39096

Texte de la décision

8,697 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
10 boulevard Hoche
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Téléphone : 01 48 66 09 08
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : civil.tprx.aulnay-sous-bois@justice.fr

REFERENCES : N° RG 23/02257 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMRA

Minute :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Monsieur [L] [M]

OK

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP GARLIN BOUST MAHI

Copie délivrée à :
Monsieur [L] [M]

Le 15 Avril 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au Greffe de la Juridiction de Proximité en date du QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

par Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 18/01/2024
tenue sous la Présidence de Madame Mélissa BLANCHE, Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier audiencier

ENTRE DEMANDERESSE :

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme , dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 7 décembre 2017, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [L] [M] un crédit personnel d'un montant de 28500 euros, remboursable en 72 mensualités, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,91% et un taux annuel effectif global de 6,07%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2022, mis en demeure Monsieur [L] [M] de s'acquitter de la somme de 2082,70 euros, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2022 et a mis en demeure Monsieur [L] [M] de payer la somme globale de 13240,30 euros dans un délai de 8 jours.

Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aulnay-sous-Bois aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 13240,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,07% à compter du 7 novembre 2022, ainsi que le paiement de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

A l'audience du 18 janvier 2024, les dispositions du code de la consommation ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [L] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 décembre 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 12 décembre 2021.

Dès lors, l'action introduite par assignation du 18 octobre 2023 n'est pas forclose.

Sur le fond

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 7 décembre 2017 signé par Monsieur [L] [M]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d'éviter la déchéance du terme.

Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 novembre 2022.

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
6 358,29 euros au titre du capital à échoir restant dû,
2 002,60 euros au titre des échéances échues impayées,
4 370,75 euros au titre des mensualités reportées.

Soit un total de 12 731,64 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,91% l'an à compter du 7 novembre 2022, date de la déchéance du terme.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d'intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 200 euros.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l'action recevable,

CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :

-12 731,64 euros au titre du principal de la créance, avec intérêts au taux contractuel de 5,91% l'an à compter du 7 novembre 2022,

-200 euros au titre de la clause pénale,

DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 mars 2024.

La greffière La juge

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