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TJ Bobigny, 15 mars 2024, RG 23/01358


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Date
15/03/2024
Numéro
23/01358
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66843f7f8bcff606d9c39099

Texte de la décision

9,288 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/01358 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGJN

Minute :

Société SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [Y] [M]

ok

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX ET MENDES-GIL

Copie délivrée à :
Monsieur [Y] [M]

Le 15 Avril 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au Greffe de la Juridiction de Proximité en date du QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

par Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 18/01/2024
tenue sous la Présidence de Madame Mélissa BLANCHE, Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier audiencier

ENTRE DEMANDERESSE :

La Société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Président es-qualité audit siège

Représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX ET MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris,

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 17 mai 2022, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Y] [M] un crédit personnel d'un montant de 35000 euros, remboursable en 78 mensualités de 546,12 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,70 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022, mis en demeure Monsieur [Y] [M] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2022 et a mis en demeure Monsieur [Y] [M] de payer la somme globale de 38354,35 euros.

Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aulnay-sous-Bois aux fins d'obtenir :
la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 38354,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 22 décembre 2022,
la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation,
le rejet des délais de paiement,
la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,
l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 22 décembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible.

A l'audience du 18 janvier 2024, les dispositions du code de la consommation ont été mis dans le débat d'office, et notamment la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant l'expiration du délai de sept jours, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

La société SOGEFINANCEMENT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Y] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, l'action introduite par assignation du 22 septembre 2023 n'est pas forclose.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Il est constant que la violation de cette obligation est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

Le consommateur ne pouvant renoncer au bénéfice de dispositions d'ordre public, ni l'utilisation des fonds, ni le remboursement d'échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des dispositions du code de la consommation.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le déblocage des fonds a eu lieu le 23 mai 2022, soit avant l'expiration du délai légal de sept jours courant à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur le 17 mai 2022.

Par conséquent, le contrat de prêt est nul.

Sur le montant de la créance

La nullité du contrat emporte obligation de restitutions réciproques et impossibilité d'appliquer le taux d'intérêts prévu au contrat sur les sommes restant dues ni de faire application de la clause pénale.

Au regard de l'historique de compte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (35000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [Y] [M] (668,23 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 34331,77 euros.

Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d'écarter l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira intérêt qu'au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

La société SOFINANCEMENT sera déboutée du surplus de sa demande, dont l'indemnité légale de 8 %, et sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l'action recevable,

CONSTATE la nullité du prêt personnel souscrit par Monsieur [Y] [M] auprès de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT le 17 mai 2022,

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT la somme de 34331,77 euros assortie des intérêts au taux légal non majorable à compter de la présente décision,

DEBOUTE la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT du surplus de sa demande en paiement,

DEBOUTE la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,

DEBOUTE la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 mars 2024.

La greffière La juge

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