TJ Bobigny, 2 mai 2024, RG 24/00871
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00871
N° Portalis DB3S-W-B7I-YYIW
Minute : 505/24
Monsieur [M] [B] et
Madame [G] [V] épouse
[B]
Représentant : Me Floriane BOUST, avocat
au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : BB192
C/
Monsieur [J] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOUST
Copie délivrée à :
M. [Y]
Le 21 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Mai 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [M] [B] et Madame [G] [V] épouse [B], demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentés par Maître Nathalie GARLIN de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, Avocats au Barreau de Seine-Saint-Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 15 mai 2017, M. [M] [B] et Mme [G] [V], épouse [B] ont donné à bail à M. [J] [Y] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charge de 700,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 60,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [M] [B] et Mme [G] [V], épouse [B] ont fait signifier à M. [J] [Y], par exploit de commissaire de justice du 31 mai 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 565,45 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, M. [M] [B] et Mme [G] [V], épouse [B] ont fait assigner M. [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 11 mars 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.
M. [M] [B] et Mme [G] [V], épouse [B], comparants, représentés, se désistent de leurs demandes principales et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [J] [Y] à payer :
oune somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
oles entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que le locataire a payé sa dette locative mais qu'ils ont été contraints d'engager une procédure judiciaire.
M. [J] [Y], assigné à étude, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [J] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [J] [Y], assigné à étude n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
oSur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation du locataire au paiement des dépens et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d'acquisition des clauses résolutoires, de constatation de la résiliation des baux, d'expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d'une indemnité d'occupation sera donc constaté.
oSur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, dont la carence dans l'exécution de ses obligations a provoqué la nécessité d'une procédure judiciaire, supportera les dépens en application de l'article 696 du code civil, en ce inclus le coût du commandement de payer.
L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de M. [M] [B] et Mme [G] [V], épouse [B] de leurs demandes tendant à l'expulsion du locataire, de leurs demandes subséquentes et de leurs demandes en paiement d'un arriéré de loyer et de charges ;
DEBOUTE M. [M] [B] et Mme [G] [V], épouse [B] de leur demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [Y] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 02 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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