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TJ Bobigny, 2 juill. 2024, RG 24/05121


Vérifier : TJ Bobigny, 2 juill. 2024, RG 24/05121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/05121
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66843f818bcff606d9c39135

Texte de la décision

5,227 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05121 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQTD
MINUTE: 24/1324

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [X] [I]
né le 26 Octobre 2003 à
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 2]

Absente représenté par Me Christine AYDIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er juillet 2024

Le 25 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [I] avec prise d’effets au 24 juin 2024.

Depuis cette date, Monsieur [X] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 28 Juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er juillet 2024.

A l’audience du 02 juillet 2024, Me Christine AYDIN, conseil de Monsieur [X] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [I] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 25 juin 2024 avec prise d’effets au 24 juin 2024 en raison d’idées suicidaires. A l’examen initial, il était constaté une agitation, une anxiété importante avec des idées de damnation et une culpabilité inadaptée, un délire mystique. Il existait un doute sur des éléments hallucinatoires. Il présentait une alternance d’idée de mort et d’angoisse de mort. Son humeur était morose. Il présentait un risque imminent de mise en danger.

L’avis motivé en date du 01 juillet 2024 mentionne que le patient est ralenti sur le plan moteur. Il est de contact étranger, peu réactif. Son discours est provoqué, désorganisé. Il n’a pas conscience de ses troubles.

Il résulte du certificat de situation en date du 02 juillet 2024 que l’état de santé de Monsieur [X] [I] n’est pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. Le patient présente un syndrome d’imprégnation neuroleptique le rendant dans l’incapacité de s’exprimer.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [X] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoireµ.

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Juillet 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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