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TJ Bobigny, 18 mars 2024, RG 23/02051


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Date
18/03/2024
Numéro
23/02051
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66843f828bcff606d9c39152

Texte de la décision

15,933 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/02051 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLEF

Minute :

S.D.C. RESIDENCE LE GROS SAULE [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS CADOT BEAUPLET SAFAR
Représentant : Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
AJ Totale n° 2022/026125 du 18.10.2022

C/

Madame [S] [X]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
AARPI AUDINEAU GUITTON
Copie délivrée à :
Mme [X] [S]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE ;

par Madame [B] [M], en qualité de Magistrat à titre temporaire, nommée par décret du 22 août 2022
Assistée de Madame Esther MARTIN, Adjoin tadministratif faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 JANVIER 2024 tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire, nommée par décret du 22 août 2022,
assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. RESIDENCE LE GROS SAULE [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS CADOT BEAUPLET SAFAR, demeurant [Adresse 8] et elle-même représentée par son Président y domicilié en cette qualité,
Représenté par AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de Paris, désigné au titre de l’Aide juridictionnelle n° 2022/026125 du 18.10.2022

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [S] [X], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [X] est propriétaire d’un appartement, d’une cave et d’un parking représentant respectivement les lots 2005, 2012 et 4089 dans l’immeuble la Résidence LE GROS SAULE sise [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 7]
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2023, Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 5] et [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SAS CADOT BEAUPLET SAFAR, a fait assigner Madame [S] [X] devant le Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-6159,21 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 06 juin 2023 ;
-1042euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er avril 2022 sur la somme de 3928,51euros, de la mise en demeure en date du 0/8 mars 2023 sur la somme de 5457,02 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
-700 euros au titre des dommages et intérêts ;
-1200 euros au titre d’une indemnité sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2024;
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE représenté par son avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle par décision du 18 octobre 2022, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance; Il précise que depuis le 30 novembre 2023, la défenderesse a procédé à un versement d’une somme de 700 euros après avoir versée en juin 2023 la somme de 500 euros, précise qu’il s’en rapporte sur l’octroi des délais et propose de transmettre un décompte actualisé par note en délibéré ;
Madame [S] [X] comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, familiale et professionnelle, elle ne conteste pas devoir la somme de 6159,21 euros au titre des charges de copropriété mais conteste devoir les frais et sollicite des délai de paiement pour apurer sa dette et propose de verser en plus des charges courant, la somme mensuelle de 300 euros tous les 20 de chaque mois ;
Le tribunal autorise la transmission avant le 29 janvier 2024 par note en cours de délibéré, d’un décompte actualisé tenant compte des versements intervenus après le 06 juin 2023, date de l’arrêté des comptes ;
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne dont pas individualisées, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit :
Le relevé de propriété faisant apparaître que Madame [S] [X] est propriétaire d’un appartement, d’une cave et d’un parking représentant respectivement les lots 2005, 2012 et 4089 dans la Résidence LE GROS SAULE sise [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 7]

La décision d’aide juridictionnelle 18 octobre 2022,
Les mises en demeure des 1 er avril 2022 et 08 mars 2023 et relance simple des 10 mai 2021,
les 34 appels travaux résidentialisation ;
Les appels de provision pour charges des 4 trimestres 2020, 2021, 2022 et appels fonds travaux ;
Les procès-verbaux des assemblées générales des, 09 juillet 2022 et du 13 décembre 2022 accompagnés des attestations de non recours ;
Le contrat du syndic ;
Un décompte des charges et un décompte des frais
En raison de la comparution personnelle de la défenderesse qui ne conteste pas devoir un arriéré des charges de copropriété, un décompte actualisé de la créance aurait dû être transmise en cours de délibéré avant le 29 janvier 2024, par note qui a été autorisée en cours d’audience par le tribunal ; Aucune note relative à une actualisation des charges, n’ayant été transmise avant cette date, il y a lieu de tenir compte du montant précisé dans l’assignation et à l’audience sans actualisation et arrêté au 06 juin 2023 ;
En conséquence et au vu des documents produits, Madame [S] [X] qui ne conteste pas devoir la somme de 6159,21 euros au titre des charges arrêtées au 06 juin 2023 sera condamnée à son paiement avec intérêt au taux légal à compter la présente décision.

En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il conviendra de rejeter la demande de la capitalisation intérêts faute d’élément qui le précise ;

1Sur la demande de délai

L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Madame [S] [X] qui a repris les paiements des charges de copropriété, notamment en juin et novembre 2023 et compte tenu de sa situation professionnelle et de sa volonté d’apurer la dette en plus des charges courantes il y a lieu de lui accorder des délais de paiement exposés dans le dispositif ;

1En application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.

Il importe toutefois de rappeler à la défenderesse qu’à défaut de règlement des charges courantes ou d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée infructueuse pendant quinze jours.

1Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi 13 juillet 2006 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées.
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. En outre, les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitées, constituant une dérogation tant aux règles de l'article 10 al. 2 de cette même loi qu'à celles de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, elles doivent faire l'objet d'une interprétation stricte et ne sont pas susceptibles d'être modifiées par le contrat de syndic, faute de constituer un droit à la libre disposition des parties.

Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées.
En l’espèce Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 5] et [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SAS CADOT BEAUPLET SAFAR sollicite le paiement de la somme totale de 1042 euros au titre des frais selon le décompte arrêté au 06 juin 2023.
Cette somme comprend des frais de mise en demeure et de relance pour un montant totale de 190euros (48+42+48+52) pour les courriers des 21/01/2020, 10/02/2020, 19/05/2020,23/12/2020 ces mises en demeure ne sont pas justifiées car aucune n’est produites ; cette demande sera donc rejetée ;
Les frais de recouvrement réclamés à hauteur de 852 euros qui correspondent à des frais de transmission de dossier, relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Cette demande du syndicat des copropriétaires ne pourra qu’être rejetée.
En conséquence la demande au titre des frais sera rejetée ;

Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires précise qu’une somme de 500 € et 700 euros a été payée en juin et novembre 2023, par Madame [S] [X] , qui sollicite des délais de paiement en proposant de verser en plus des charges courantes, la somme de 300 euros tous les 20 de chaque mois , ce qui démontre sa volonté de payer les charges. Le syndicat des copropriétaires justifie sa demande indemnitaire en expliquant que la copropriété est en difficulté mais sans pour autant démontrer ni le lien direct entre les difficultés de paiement des copropriétaires, ni mauvaise foi des défendeurs. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [X] perdant le procès sera condamné aux dépens.

En vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. L’indemnité allouée par le juge à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle correspond désormais à « une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
En l’espèce, l’avocat Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 5] et [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SAS CADOT BEAUPLET SAFAR, ne justifie pas de sa demande et ne précise pas le montant de la part contributive de l’Etat et en tout état de cause, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précité.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [S] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 5] et [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SAS CADOT BEAUPLET SAFAR, la somme de 6159,21€ selon décompte arrêté au 06 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Madame [S] [X] 1 à apurer la dette précédemment fixée en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 300 euros chacune, payables au plus tard le 20 du mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème et dernière mensualité étant constituée du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
Rappelle que ces versements viendront en sus des charges courantes ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité ou des charges courantes, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Rappelle qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 5] et [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SAS CADOT BEAUPLET SAFAR, de sa demande au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée et précitée ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 5] et [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SAS CADOT BEAUPLET SAFAR, de sa demande au titre des dommages et intérêts
DEBOUTE Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 5] et [Adresse 3] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 5] et [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SAS CADOT BEAUPLET SAFAR, de ses demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Madame [S] [X] aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
18 MARS 2024
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE

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