TJ Bobigny, 2 juill. 2024, RG 24/05085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05085 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQIS
MINUTE: 24/1317
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [D]
né le 14 Novembre 1977 en Pologne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 3]
Présent assisté de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er juillet 2024
Le 22 juin 2024, la directrice L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [D] avec prise d’effets au 21 juin 2024.
Depuis cette date, Monsieur [F] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 26 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er juillet 2024
A l’audience du 02 juillet 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [F] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [D] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 22 juin 2024 avec prise d’effets au 21 juin 2024 à la suite d’une tentative de suicide par arme blanche. A l’examen initial, il était constaté que le patient ne reconnaissait pas les faits. Son discours était paranoïque avec des idées de persécution centrées sur sa femme et sa belle-soeur. Il exerçait des violences psychologiques sur son épouse. Il était constaté une rigidité psychique importante. Il n’avait pas conscience de ses troubles et refusait les soins.
L’avis motivé en date du 28 juin 2024 mentionne que le patient est calme, sans trouble du comportement. Il exprime un vécu de persécution centré sur sa femme et sa belle-soeur avec adhésion totale, un effondrement thymique avec tristesse, un ralentissement, une douleur morale et une inquiétude quant à l’avenir, une perte d’appétit et une insomnie récente. Il est ambivalent aux soins et ne peut y consentir durablement.
A l’audience, Monsieur [F] [D] indique que depuis plus de 10 ans il y a une bataille entre lui et la soeur de son épouse. Il indique que le mari de sa belle-soeur est décédé parce qu’il n’a pas pu bénéficier de soins, son épouse ayant refusé de le faire venir en France pour le soigner. Il explique qu’en raison de cette situation, son épouse lui aurait donné un coup de couteau dans le ventre. Il conteste tout acte auto-agressif. Il pense que l’hospitalisation n’est pas justifiée. Il voudrait sortir parce qu’il a du travail et a peur de tout perdre. Il s’agit de sa première hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [F] [D] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [D],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 02 Juillet 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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