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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 15 mars 2024, RG 23/03889


Vérifier : TJ Bobigny, 15 mars 2024, RG 23/03889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
23/03889
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66843f838bcff606d9c3917c

Texte de la décision

14,714 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/03889 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTNR

Minute :

Monsieur [V] [G] [X]
Représentant : Me Natacha GUILLOUX-VANDAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 82

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Représentant : Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342
Madame [L] [G] [X] [D]
Représentant : Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C399

ok

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Natacha GUILLOUX-VANDAL

Exécutoire Copie dossier
délivrés à :

Me Olivier BOHBOT
Me Aurélie BELGRAND

Le 15 Avril 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au Greffe de la Juridiction de Proximité en date du QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

par Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 18/01/2024
tenue sous la Présidence de Madame Mélissa BLANCHE, Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier audiencier

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [V] [G] [X], demeurant Chez Mme [Z] [G] [X], [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Natacha GUILLOUX-VANDAL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

et

Madame [L] [G] [X] [D], demeurant [Adresse 5]

comparante en personne assistée de Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS désignée au titre de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2023011460 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 septembre 2017, Monsieur [V] [G] [X] et Madame [L] [D] épouse [G] [X] ont souscrit un prêt immobilier au taux nominal de 1,35% auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE pour un montant de 113.152 euros, remboursable en 180 mensualités de 694,77 euros assurance comprise.

Par courriers recommandés en date du 27 octobre 2023, la banque a notifié à chacun de ses deux clients le prononcé de la déchéance du terme.

Par actes de commissaire de justice du 29 août 2023 et du 11 septembre 2023, Monsieur [V] [G] [X] a assigné la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et Madame [L] [D] épouse [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de voir :
-suspendre l'obligation de remboursement pendant deux ans,
-dire et juger que les sommes dues ne produiront pas d'intérêts durant le délai de grâce,
-dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

A l'audience du 18 janvier 2024, Monsieur [G] [X], assisté de son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

Précisant qu'il fonde ses prétentions sur les articles 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation, Monsieur [G] [X] indique que la dette pourra être réglée grâce à la vente du bien immobilier.

Madame [G] [X], assistée de son conseil, s'associe à la demande de suspension de l'exécution du prêt et indique être d'accord aussi pour vendre le bien.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
-rejeter la demande de suspension de l'exécution du prêt,
-subsidiairement, dire et juger que Monsieur et Madame [G] [X] seront tenus d'honorer les règlements à leur date d'exigibilité des cotisations d'assurance jusqu'au remboursement complet du prêt,
-dire et juger que Monsieur et Madame [G] [X] devront produire deux mandats de vente du bien immobilier objet du financement dans les deux mois du prononcé de l'ordonnance, à peine de déchéance de la suspension,
-si le bien n'est pas vendu dans les six mois, dire et juger que Monsieur et Madame [G] [X] devront produire deux nouveaux mandats de vente au prix du marché dans le délai d'un an à compter de l'ordonnance,
-en tout état de cause, condamner Monsieur [G] [X] à lui régler une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [G] [X] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la déchéance du terme a été notifiée et que le demandeur doit démontrer qu'il sera en mesure, au terme des délais sollicités, de s'acquitter de l'intégralité de la dette. Elle estime qu'aucune perspective d'évolution dans le délai de deux ans n'est démontrée. En outre, elle ajoute que l'engagement solidaire des deux emprunteurs est garantie par une hypothèque conventionnelle et que la suspension des obligations dont pourrait bénéficier le demandeur ne serait pas un obstacle à l'exercice par la caisse du droit de vente du bien indivis, Madame [G] [X] n'ayant pas sollicité en ce qui la concerne la suspension de l'exécution du prêt.

Il est expressément renvoyé aux écritures soutenues oralement à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de suspension des obligations de remboursement

En application de l'article L. 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent également suspendus. Toutefois, le principe d'exigibilité de la dette est acquis et la suspension porte alors sur le solde du prêt résultant de la déchéance du terme.

Il appartient à Monsieur et Madame [G] [X] de démontrer l'existence de circonstances indépendantes de leur volonté les mettant dans l'incapacité de régler leur dette et de justifier d'éléments de nature à leur permettre de s'exécuter à l'issue du délai de suspension sollicité.

En l'espèce, il ressort des pièces versées et des débats que Monsieur et Madame [G] [X] sont en cours de divorce. Par ordonnance sur mesures provisoires du 16 juillet 2021, la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, a été attribuée à titre gratuit à l'épouse et le remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal a été mis à la charge de l'époux à titre provisoire. Par jugement du 10 février 2023, les époux ont tous deux été déboutés de leur demande en divorce.

Monsieur [G] [X] verse aux débats la synthèse de ses relevés de compte de janvier à juin 2023 laissant apparaître un solde débiteur qui ne cesse d'augmenter, les courriers de sa banque, le relevé des charges de copropriété non réglées s'élevant à la somme de 4.676,42 euros au 25 juillet 2023 pour lesquels les époux ont été assignés en justice. Madame [G] [X] produit quant à elle une attestation de paiement CAF de décembre 2023 dont il ressort qu'elle perçoit le RSA et les allocations familiales avec conditions de ressources.

Dès lors, Monsieur et Madame [G] [X] établissent qu'ils ne sont pas en capacité de faire face à leurs obligations.

S'agissant de leur capacité à exécuter leurs obligations à l'issue du délai de suspension sollicité, il ressort des pièces versées et des débats que Monsieur et Madame [G] [X] sont en cours de divorce et qu'ils souhaitent vendre le domicile conjugal. A cet égard, Monsieur [G] [X] produit deux estimations du prix de vente établies par deux agences en date de 11 octobre 2023 et du 22 décembre 2023 dont il ressort que la valeur du bien est comprise entre 170.000 et 200.000 euros.

Il en résulte que la vente du domicile conjugal est de nature à rembourser la dette qui s'élève actuellement à la somme de 82.602,15 euros suivant décompte arrêté au 28 décembre 2023.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de suspension de crédit, pendant un délai de 24 mois à compter de la présente décision, ou au plus tôt à la date de la vente de leur appartement.

Toutefois, afin de garantir le paiement de la dette, il convient de subordonner cette suspension à l'accomplissement de démarches en vue de la vente du bien. Ainsi, il sera enjoint à Monsieur et Madame [X] de produire un mandat de vente du bien dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision sous peine de déchéance de la suspension. Dans l'hypothèse où le bien n'est pas vendu, il sera enjoint à Monsieur et Madame [X] de produire deux nouveaux mandats de vente dans un délai d'un an à compter du prononcé de la présente décision, sous peine de déchéance de la suspension.

Le terme du prêt est reporté d'une durée égale à celle de la suspension accordée.

Conformément à la demande, les sommes dues ne produiront pas intérêts pendant le délai de grâce.

Il convient de préciser que les cotisations d'assurance ne sont pas concernées par la suspension des paiements et continueront d'être dues.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, bien que la banque soit la partie perdante, la nature du litige justifie que les dépens soient laissés à la charge de Monsieur [G] [X].

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

SUSPEND l'exécution de l'obligation de remboursement par Monsieur [V] [G] [X] et Madame [L] [D] épouse [G] [X] du prêt immobilier n°00000606356 souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE pendant un délai de 24 mois à compter de la présente décision, ou au plus tôt au moment de la vente de leur appartement situé au [Adresse 5] ;

DIT que le principe de l'exigibilité de la dette résultant de la déchéance du terme restera acquis à l'issue des délais ainsi accordés ;

ENJOINT à Monsieur [V] [G] [X] et Madame [L] [D] épouse [G] [X] de produire un mandat de vente du bien immobilier situé au [Adresse 5] dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision sous peine de déchéance de la suspension ;

ENJOINT à Monsieur [V] [G] [X] et Madame [L] [D] épouse [G] [X], dans l'hypothèse où le bien n'est pas encore vendu, de produire deux nouveaux mandats de vente du bien immobilier situé au [Adresse 5] dans un délai d'un an à compter du prononcé de la présente décision sous peine de déchéance de la suspension ;

DIT que les sommes dues ne porteront pas intérêts pendant les délais de grâce ainsi accordés ;

RAPPELLE que les pénalités et majorations de retard cesseront d'être dues pendant les délais ainsi accordés ;

DIT que les cotisations d'assurance ne sont pas concernées par la suspension des paiements ;

RAPPELLE que le terme du prêt est reporté d'une durée égale à celle de la suspension accordée ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;

RAPPELLE que les délais ainsi accordés ne donneront pas lieu à inscription au fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers ;

DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que Monsieur [V] [G] [X] conservera la charge des dépens qu'elle a engagés ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LA GREFFIERE LA JUGE

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