TJ Bobigny, 2 juill. 2024, RG 24/05052
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/05052 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQD6
MINUTE: 24/1315
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [E]
née le 02 Mars 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7], sis [Adresse 2]
Présente assisté de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [R] [E]
PERSONNE A L’ORIGNE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS DE [Localité 7]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er juillet 2024
Le 06 juin 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [E].
Depuis cette date, Madame [R] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Le 10 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [E].
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [E].
Par requête en date du 24 juin 2024, parvenue au greffe le 26 juin 2024, Madame [R] [E] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 02 juillet 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Madame [R] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [R] [E] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 06 juin 2024 avec prise d’effets au 05 juin 2024. A l’examen initial, il était constaté que la patiente était agitée, confuse, de contact médiocre et désorientée. Elle présentait une désorganisation sur le plan psychique. Elle était très logorrhéique avec des coqs à l’âne. Il était relevé des idées de persécution, une humeur irritable et une opposition aux soins.
Par ordonnance en date du 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement.
Par courrier en date du 24 juin 2024, l’intéressée a sollicité la mainlevée de la mesure.
L’avis motivé en date du 28 juin 2024 mentionne que la patiente est toujours hostile, persécutée par les soignants. Son discours est désorganisé, centré sur un délire de persécution. Elle est convaincue que les pompiers qui sont venus chez elle ne sont pas des pompiers et que la dernière fois qu’elle s’est retrouvée au commissariat elle était dans une série Netflix avec des faux policiers. Elle présente une anosonosie totale et une non adhésion aux soins.
A l’audience, Madame [R] [E] indique qu’elle n’est jamais venue à l’audience le 14 juin. Elle explique que le docteur [T] a monté une fausse procédure contre elle. Elle aurait été conduite à l’hôpital par de faux pompiers et de faux policiers. Elle maintient que son hospitalisation n’est pas nécessaire. Elle maintient ne jamais être venue à l’audience le 14 juin 2024. Elle indique qu’elle n’était pas hospitalisée il y a 14 jours.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [R] [E] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [R] [E],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 02 Juillet 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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