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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 2 juill. 2024, RG 24/04121


Vérifier : TJ Bordeaux, 2 juill. 2024, RG 24/04121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/04121
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
668440a48bcff606d9c4164e

Texte de la décision

6,370 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 Juillet 2024

DOSSIER N° RG 24/04121 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZELX
Minute n° 24/ 261

DEMANDEUR

Madame [E] [C]
née le 28 Octobre 1980 à
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 7]

comparante en personne

DEFENDEURS

Madame [V] [L] épouse [T]
née le 26 Novembre 1949 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [T]
né le 27 Avril 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Clément BOURIÉ de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 18 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 02 juillet 2024
Formules exécutoires AVOCAGIR + Mme [C]
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 mars 2016, Monsieur [G] [T] et Madame [V] [L] épouse [T] ont donné à bail à Monsieur [J] [N] et à Madame [E] [C] un logement sis à [Localité 5] (33).
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2022, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Madame [C]. Cette ordonnance a été signifiée par acte du 19 avril 2024.
Par acte du 25 avril 2024, les époux [T] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 14 mai 2024, Madame [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 18 juin 2024, elle sollicite un délai jusqu’au 11 juillet afin de pouvoir quitter les lieux. Elle fait valoir qu’elle vit avec ses deux filles mineures et qu’elle souhaiterait que ces dernières puissent finir leur année scolaire avant toute mesure d’expulsion. Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement et attendre la décision de la commission de surendettement.
A l’audience du 18 juin 2024, les bailleurs indiquent ne pas s’opposer à la demande dans la mesure où Madame [C] quitte bien les lieux au 11 juillet 2024. Ils sollicitent la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Madame [C] justifie du certificat de scolarité de ses deux filles ainsi que du dépôt d’un dossier de surendettement le 29 mai 2024. Elle produit une attestation d’une assistante sociale indiquant l’avoir reçu à sa permanence le 27 mai et avoir, dans ce cadre, effectué une demande de recours DALO.
Au vu de la brièveté du délai demandé, de l’intérêt des deux enfants mineurs de Madame [C] et compte tenu de l’accord des bailleurs, il sera fait droit à la demande de délais jusqu’au 11 juillet 2024.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, ALLOUE à Madame [E] [C] un délai jusqu’au 11 juillet 2024 inclus pour quitter les lieux loués sis [Adresse 4], REJETTE la demande de Monsieur [G] [T] et Madame [V] [L] épouse [T] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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