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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 2 juill. 2024, RG 24/03454


Vérifier : TJ Bordeaux, 2 juill. 2024, RG 24/03454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/03454
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
668440a88bcff606d9c416bf

Texte de la décision

8,074 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 Juillet 2024

DOSSIER N° RG 24/03454 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBYR
Minute n° 24/ 257

DEMANDEUR

Madame [X] [E] [C] épouse [J]
née le 25 Janvier 1982 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-006928 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Association HABITAT ET HUMANISME GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 04 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 02 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de sous-location en date du 15 avril 2022, l’association HABITAT ET HUMANISME GIRONDE a donné à bail à Madame [X] [C] et à Monsieur [L] [J] un logement sis à [Localité 9] (33). Monsieur [J] a quitté le domicile conjugal le 10 octobre 2022.

Par jugement en date du 31 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté que les consorts [C]-[J] étaient occupants sans droit ni titre et prononcé leur expulsion. Ce jugement a été signifié par acte du 25 avril 2024.

Par requête en date du 10 avril 2024 reçue au greffe le 15 avril 2024, Madame [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. Par acte du 3 mai 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME GIRONDE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

A l’audience du 4 juin 2024, elle sollicite un délai de un an pour pouvoir quitter les lieux, le rejet des demandes de la défenderesse et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle élève seule ses deux jeunes enfants, le couple étant en instance de divorce et qu’elle dispose de revenus modestes. Elle indique avoir effectué de nombreuses démarches de relogement dans le parc privé sans succès mais également pour l’obtention d’un logement social ainsi qu’auprès du DALO. Elle souligne que depuis le départ de son époux, les nuisances sonores ayant justifié son expulsion se sont arrêtées.

A l’audience du 4 juin 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME GIRONDE conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

La défenderesse fait valoir qu’elle est elle-même occupante sans droit ni titre du logement occupé depuis près de 18 mois ce qui la place en grande difficulté à l’égard de GIRONDE HABITAT propriétaire du logement sous-loué. Elle soutient que la demanderesse ne justifie pas de recherches de relogement et se trouve désormais débitrice d’une somme de 862,28 euros au 30 avril 2024. Elle souligne que la locataire a déjà bénéficié de délais de fait au regard du temps mis par la procédure d’expulsion pour aboutir.

Le délibéré a été fixé au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [C] justifie percevoir en moyenne 1.900 euros mensuels depuis le début de l’année 2024 outre environ 140 euros de prestations familiales. Elle produit un accusé de réception d’une demande de logement auprès de la ville de [Localité 9] en date du 10 janvier 2023. Elle justifie également d’une reconnaissance de priorité DALO en date du 11 avril 2024 ainsi que de recherches de logement à [Localité 10], [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 7] notamment.

Madame [C] justifie donc incontestablement des efforts réalisés pour se reloger et de l’impossibilité pour de se reloger normalement avec ses deux enfants vu sa situation actuelle. Néanmoins, la position de l’association HABITAT ET HUMANISME GIRONDE doit également être prise en compte notamment car l’occupation du logement la place en délicatesse avec GIRONDE HABITAT, alors qu’il s’agit d’un partenaire essentiel de son activité pour pouvoir proposer à d’autres familles en situation de précarité, un logement.

Il y a donc lieu d’accorder à Madame [C] un court délai de 2 mois pour pouvoir quitter les lieux afin de lui permettre de finaliser son relogement sans nuire davantage à la situation de la défenderesse.

Sur les demandes annexes

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par ailleurs, la situation de la demanderesse, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

ALLOUE à Madame [X] [C] épouse [J] un délai de deux mois à compter de la présente décision pour quitter le logement sis [Adresse 2] ;

DEBOUTE l’association HABITAT ET HUMANISME GIRONDE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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