TJ Bordeaux, 2 juill. 2024, RG 24/02238
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 02 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/02238 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5C5
Minute n° 24/ 254
DEMANDEUR
Association LE CERCLE DOU PEIS, identifiant SIREN 839 960 218, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
COMMUNE DE [Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 02 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée le 18 mars 2024, l’association LE CERCLE DOU PEIS a fait assigner la Commune de [Localité 4] afin de voir annulées les ampliations des titres de recettes des 29 septembre 2023 et 27 décembre 2023.
A l’audience du 4 juin 2024, la demanderesse indique se désister de l’instance. La Mairie de [Localité 4] a indiqué accepté ce désistement mais elle a maintenu sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. L’association LE CERCLE DOU PEIS a sollicité le rejet de cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 et 395 du Code de procédure civile prévoient :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
La demanderesse se désistant de sa demande et la défenderesse l’acceptant, ce désistement d’instance parfait sera constaté. La demanderesse conservera la charge des dépens en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
L’étendue des diligences accomplies au profit de la Commune de [Localité 4], dont il n’est pas justifié, et la nature désintéressée des activités de l’association demanderesse, justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’instance introduite par l’association LE CERCLE DOU PEIS à l’encontre de la Commune de [Localité 4] ;
DIT que l’association LE CERCLE DOU PEIS subira les dépens ;
REJETTE la demande de la Commune de [Localité 4] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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