TJ Marseille, 2 juill. 2024, RG 21/03843
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/03843 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YV5X
AFFAIRE : Mme [W] [P] (Maître [H] [U] de la SELARL [U] R, COHEN S, [U] [H])
C/ PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 02 Juillet 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
PACIFICA, Compagnie d’assurances
dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
[Localité 8] PROVENCE METROPOLE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 7 avril 2021, Madame [W] [P] a assigné la société d’assurances PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 8 février 2019.
Le Docteur [N] [R], désigné par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2019, ayant déposé son rapport le 19 janvier 2021, Madame [W] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
140 €
Les frais divers : assistance à expertise
540 €
Autres frais divers : préjudice matériel
520 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %
233,33 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %
503,33 €
Souffrances endurées
4 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
5 700 €
TOTAL
11 836,66 €
Dont il convient de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [W] [P] sollicite en outre, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation du défendeur aux dépens distraits au profit de Maître [H] [U] représentant la SELARL [U] COHEN, qu’il soit dit n’y avoir lieu d’ écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en l’absence d’incompatibilité avec la nature de l’affaire ou de conséquences manifestement excessives.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2021, la société d’assurances PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [W] [P] mais sollicite la réduction des prétentions émises aux sommes suivantes :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
140 €
Les frais divers : assistance à expertise
540 €
Autres frais divers : préjudice matériel
Rejet
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %
181,25 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %
380 €
Souffrances endurées
2 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
dans l’attente de la production de la créance de la CPAM
TOTAL
4 041,25 €
Dont il convient de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision.
La société d’assurances PACIFICA sollicite, qu’il soit enjoint à Madame [W] [P] de communiquer la créance de la CPAM, la déduction de la créance des tiers payeurs des sommes qui seront allouées à Madame [P], le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la considérant comme parfaitement injustifiée, qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante.
La CPAM des Bouches du Rhône régulièrement mise en cause ne comparait pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
Assignée à personne morale par acte d’huissier du 7 avril 2021, la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 22 novembre 2021 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 juin 2022. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2022.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal a :
Ordonné la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 06 février 2023 à 14h30 pour permettre au demandeur d'appeler en la cause la Métropole, employeur de Madame [W] [P];
Révoqué l’ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2021 ;
Sursit à statuer dans la présente procédure ;
Réservé l'intégralité des demandes formulées par les parties, au principal, à titre provisionnel, au visa de l'article 700 et des dépens,
La Métropole [Localité 7] [Localité 8] a été régulièrement mise en cause; elle n’est pas représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [W] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 8 février 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 19/2/19 au 8/3/2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 28 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 151 jours
- une consolidation au 8/8/2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [W] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais d’école de ski des enfants:
Il n’est nullement établi qu’une telle dépense soit imputable à l’accident; le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [W] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 210 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 453 €
Total 663 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers540 €
- frais école de skidébouté
- déficit fonctionnel temporaire663 €
- souffrances endurées4000 €
- déficit fonctionnel permanent3540 €
TOTAL8743 €
PROVISION A DÉDUIRE1000 €
RESTE DU7743 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [W] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner PACIFICA à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 19 septembre 2022,
Evalue le préjudice corporel de Mme [W] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8743 €;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne PACIFICA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [W] [P] :
- la somme de 7743 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [W] [P] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Métropole [Localité 7] [Localité 8];
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne PACIFICA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître [H] [U] représentant la SELARL [U] COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 JUILLET DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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