TJ Marseille, 19 juin 2024, RG 24/00439
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/02865 DU 19 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00439 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OQI
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [E] [X] (Mère)
[N] [X] né le 20 Novembre 2017 à AIX EN PROVENCE
14 Grande rue
13680 LANCON DE PROVENCE
comparants en personne assistés de Me Eglantine HABIB, avocate au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
4, QUAI D’ARENC - CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
28, BD CHARLES NEDELEC
13231 MARSEILLE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée le 25 janvier 2024 par lettre recommandée au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [E] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône en date du 6 juillet 2023 attribuant à son enfant, [N], né le 20 novembre 2017, un accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) du 1er septembre 2023 au 31 août 2027 à hauteur de 12 heures par semaine ainsi que sur le temps de cantine, laquelle a été confirmée à la suite d’un recours préalable le 23 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2024 à laquelle [E] [X] a comparu avec son enfant et assistée de son conseil qui a repris oralement les termes de la requête introductive et demandé au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner une consultation médicale, d’infirmer la décision de la CDAPH notifiée le 27 novembre 2023, et en conséquence, de dire et juger qu’un AESH individuel sera affecté à l’enfant pendant l’intégralité du temps scolaire puis de condamner la MDPH à lui verser une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [X] a précisé que son fils présentait un retard de langage, un trouble de l’attention avec hyperactivité ainsi qu’un trouble praxique et qu’en raison des difficultés rencontrées dans les apprentissages scolaires, il a bénéficié d’un AESH individuel pendant 18 heures ainsi que sur le temps de cantine. Elle déclare ne pas comprendre la décision de la MDPH décidant de réduire le temps de présence de l’accompagnement auprès de [N] alors que l’équipe enseignante avait au contraire sollicité une augmentation de ce temps.
Elle précise que [N] est suivi en orthophonie, en psychomotricité ainsi que par une éducatrice et une psychologue en habiletés sociales afin d’apprendre à gérer les frustrations.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, défenderesse n’est ni comparante ni représentée et n'a nullement fait connaître les motifs de son absence.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [N] [X] en nommant le Docteur [F] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 19 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).
En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.
En l'espèce, [N] [X], âgé de 6 ans, est scolarisé en classe de grande section de maternelle pour la 2ème année.
Il est constant, au regard des éléments médicaux versés, que [N] [X] souffre de d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ainsi que d’un trouble important du langage qui persiste malgré une prise en charge orthophonique intensive et qui entravent ses apprentissages scolaires.
En effet, il résulte du GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2022-2023 alors que [N] était en grande section de maternelle que les fonctions exécutives restent difficiles et qu’il a toujours un retard de langage important avec un tableau de dysphasie accompagné d’une immaturité cognitive qui ont justifié une demande de maintien en maternelle.
Grâce à la présence de l’AESH, des progrès notables ont cependant été notés notamment dans le cadre de la socialisation.
Le GEVA-Sco établi pour cette année scolaire a noté l’existence d’un important recentrage sur la tâche à accomplir, la reformulation et répétition des consignes par l’AESH qui lui apporte également une aide à l’organisation matérielle et dans la gestion de ses émotions ce qui a conduit l’équipe pédagogique à préconiser une augmentation du quota horaire.
Le Docteur [F], dans ses conclusions, jointes au présent jugement, conclut à la nécessité d’une augmentation du temps de présence à 18 heures par semaine, et oralement à un temps complet.
Au regard des éléments ci-dessus développés et dans la perspective de l’entrée de [N] en cycle 2 des apprentissages fondamentaux, il apparaît opportun de porter le temps de présence de l’AESH à l’intégralité du temps scolaire soit 24 heures par semaine, ainsi que sur le temps scolaire.
L’équité commande d’allouer à Mme [X] une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature de l’affaire, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que l’enfant [N] [X] peut prétendre à un accompagnement individuel sur l’intégralité du temps scolaire, soit 24 heures, y compris le temps de cantine, pour le cycle 2 de l’école élémentaire, soit à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2027 ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône à verser à Mme [E] [X] une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône,
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La GreffièreLe Président
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