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TJ Marseille, 19 juin 2024, RG 24/00211


Vérifier : TJ Marseille, 19 juin 2024, RG 24/00211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
24/00211
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
Autre
Id
668444288bcff606d9c5352d

Texte de la décision

10,950 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/02859 DU 19 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00211 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LZM
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [J] [V] (Mère)
[H] [L] né le 22 Mars 2007
24 avenue suzanne
13400 AUBAGNE
comparants en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
4, QUAI D’ARENC - CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
28, BD CHARLES NEDELEC
13231 MARSEILLE CEDEX 1
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia

Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée le 2 janvier 2024 au greffe du pôle sociale du Tribunal Judiciaire de Marseille, [J] [V] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône en date du 28 septembre 2023 intervenant par suite d'un recours préalable obligatoire et confirmant le rejet de sa demande d’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) au profit de son enfant [H] [L], né le 22 mars 2007 déposée à la MDPH à la date du26 décembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2024.

A l'audience, [J] [V] comparait accompagnée de son fils et maintient sa demande en faisant valoir au soutien de ses prétentions que [H], « multi dys » a bénéficié d’une aide humaine depuis l’école primaire (CM1) laquelle a été supprimée lors de son entrée au lycée. Elle ajoute que les résultats scolaires ont chuté suite en raison notamment d’une difficulté dans la compréhension des consignes due à la dyspraxie. Elle précise que son fils est toujours suivi en orthophonie à hauteur de 2 fois par semaine et que l’ergothérapie a été suspendue.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, défenderesse n’est ni comparante ni représentée et n'a nullement fait connaître les motifs de son absence.

L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.

Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [H] [L] en nommant le Docteur [R] en qualité de consultant.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience, concluant à la nécessité d'une mesure d'AESH ;

Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 19 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».

Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant

En l'espèce, [H] [L] est âgé de 17 ans et est scolarisé à temps plein en classe de seconde technologique.
Il a bénéficié d'une mesure d'AESH mutualisé depuis le CM1.
Le refus de renouvellement de cette mesure par la MDPH est motivé par la nécessité de développer l’autonomie de l’adolescent par l’usage du matériel informatique notifié depuis 2017 afin d’arrêter l’aide humaine en fin de collège.

Il résulte des éléments du dossier que [H] est atteint de dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyspraxie visuospatiale, accompagnés de difficultés attentionnelles secondaires qui ont nécessité de mettre en place différents suivis notamment en orthophonie et en ergothérapie.

Le compte-rendu du bilan orthophonique du langage écrit réalisé le 20 février 2024 conclut à la persistance de difficultés en langage oral et écrit impliquant pour [H] une lenteur dans la lecture, des difficultés de repérage dans un texte et de compréhension des consignes.

Le Docteur [G], pédiatre, a précisé dans son compte-rendu de consultation du 20 novembre 2023, que la présence de l’AESH n’a pas pour objectif de suppléer [H] mais de lui permettre d’être autonome au sein de la classe en lui proposant une reformulation orale notamment.

Par ailleurs, le GEVAS-Sco établi pour l’année scolaire 2023-2024 a noté la présence d’erreurs dues au fait que l’élève ne comprend pas toujours les textes et les consignes, en raison d’un problème de lecture. Il est également précisé que si le début d’année a été très valorisant, les résultats ont été un peu moins bons en fil des mois
Au niveau des activités, il est souligné que [H] rencontre des difficultés régulières ou besoin d’une aide pour la motricité fine, et qu’il lui manque de grandes parties de cours qu’il ne parvient pas à noter. La même problématique est notée pour l’organisation et le contrôle de son travail, le suivi des consignes, l’utilisation des supports pédagogiques et la prise de notes quelque soit le support. En conclusion, l’équipe pédagogique estime que [H] a besoin d’être soutenu dans la mise à l’écrit, la gestion de son matériel, mais surtout dans la lecture de texte et la compréhension de consignes.

Il s’agit d’activités qui ne peuvent être réalisées par le biais de l’utilisation de l’ordinateur.

Dès lors, au regard de ces éléments et des conclusions du Docteur [R] jointes au présent jugement, le tribunal considère que les troubles rencontrés par [H] [N] nécessitent de poursuivre l’accompagnement humain mutualisé dont il a bénéficié jusqu’à présent, et ce, jusqu’à la fin de la classe de terminale.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

FAIT DROIT à la demande formée par [J] [V] en attribution d'un accompagnement mutualisé de son fils [H] [L] ;

DIT que [H] [L] peut prétendre à un accompagnement mutualisé à compter de la notification de la présente décision et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026 soit le 31 août 2026 ;

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône,

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La GreffièreLe Président

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