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TJ Marseille, 2 juill. 2024, RG 23/00121


Vérifier : TJ Marseille, 2 juill. 2024, RG 23/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
23/00121
Chambre
Adjudications
Type
Autre
Id
668444288bcff606d9c53531

Texte de la décision

6,501 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE VENTE FORCEE APRES ECHEC DE LA VENTE AMIABLE

Enrôlement :

N° RG 23/00121
N° Portalis DBW3-W-B7H-3WK5

AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE C/ S.C.I. F.M IMMO

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 2 Juillet 2024

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 2 Juillet 2024

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en dernier ressort

EN LA CAUSE DE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, établissement de Crédit Coopératif et Mutualiste au capital de 114 304 972, 35 euros, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n°381 976 448, dont le siège social est 25 Chemin des Trois Cyprès à AIX EN PROVENCE CEDEX 2 (13097), prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Patrice BIDAULT pour avocat

CONTRE

SCI F.M IMMO, Société Civile Immobilière au capital de 90 000, 00 euros immatriculée au Registre du Commerce de Marseille sous le n°502 622 160 dont le siège social est 103 Lotissement ZAC de la Louve à AUBAGNE (13400), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant Me Franck BENALLOUL pour avocat

DEBITRICE SAISIE

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de la SCI F.M. IMMO, suivant commandement de payer en date du 30 mars 2023, signifié par Me [T], Commissaire de Justice associé à Aix en Provence et publié le 9 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n° 103, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement sur le derrière de la maison principale au rez-de-chaussée à gauche en regardant l’immeuble et une construction à usage de débarras dans la cour dans le prolongement de l’appartement (lot n°2), et une cave avec la jouissance avec les copropriétaires du rez-de-chaussée de la maison principale et de la maison située au fond de la cour, du WC dans la cour (lot n°7), dépendant d’un immeuble en copropriété comprenant une maison principale en façade sur rue, une cour avec construction à usage de débarras et au fond une autre maison, situés 57 rue Sainte Famille à MARSEILLE (13008), cadastré quartier LE ROUET, section 842 D n°6, lieudit “57 rue Sainte Famille”,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 19 juin 2023 signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses , le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 19 septembre 2023.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 juin 2023.

La vente amiable a été autorisée par décision du 13 février 2024.

Lors de l’audience du 11 juin 2024, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenu et a demandé la vente forcée du bien.

Le débiteur était absent lors de cette audience.

SUR CE,

L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ;

En l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement sur le derrière de la maison principale au rez-de-chaussée à gauche en regardant l’immeuble et une construction à usage de débarras dans la cour dans le prolongement de l’appartement (lot n°2), et une cave avec la jouissance avec les copropriétaires du rez-de-chaussée de la maison principale et de la maison située au fond de la cour, du WC dans la cour (lot n°7), dépendant d’un immeuble en copropriété comprenant une maison principale en façade sur rue, une cour avec construction à usage de débarras et au fond une autre maison, situés 57 rue Sainte Famille à MARSEILLE (13008), cadastré quartier LE ROUET, section 842 D n°6, lieudit “57 rue Sainte Famille”,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 30 Octobre 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;

DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 JUILLET 2024.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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