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TJ Marseille, 19 juin 2024, RG 24/00382


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Date
19/06/2024
Numéro
24/00382
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
Autre
Id
6684442a8bcff606d9c53572

Texte de la décision

26,726 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/02863 DU 19 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00382 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OBN
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [H] [M] (Mère)
[T] [M] né le 26 Mars 2018
l’Hémicycle Bat D Appt 35
Promenade Bernard de Ventadour
comparants en personne assisté de Me Céline COLONNA MILANINI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
4, QUAI D’ARENC - CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
215, CHEMIN DE GIBBES
13348 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée

Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
28, BD CHARLES NEDELEC
13231 MARSEILLE CEDEX 1
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia

Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 décembre 2022, [H] [M] a sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) ainsi qu’une aide humaine pour son enfant [T] [M], né le 26 mars 2018.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décision en date du 11 mai 2023, a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et rejeté en conséquence sa demande d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé ainsi que celle relative à un accompagnement.

[H] [M] a formé un recours préalable obligatoire le 26 juillet 2023.
Par décision du 23 novembre 2023 la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a rejeté sa demande pour les mêmes motifs.

Par courrier recommandé en date du 19 janvier 2024 [H] [M], a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester lesdites décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône rejetant ses demandes d’Allocation Éducation Enfant handicapé et d’accompagnement.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 22 mai 2024.

[H] [M] comparait accompagné de son fils et assistée de son conseil lequel reprend oralement les termes de son mémoire en demandant au tribunal de dire que le taux d’incapacité de [T] doit être fixé, au regard du guide barème applicable, entre 50 et 79 % à compter du 11 mai 2023, de dire en conséquence que l’état de santé de l’enfant permet l’octroi de l’AAEH et de condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] expose que [T] est victime d’une hypotonie sévère constatée dès sa naissance qui entraîne un trouble important de l’attention, une importante fatigabilité et un retard de langage mais qu’aucun diagnostic n’a encore été posé au regard de son jeune âge. Elle ajoute qu’il est suivi hebdomadairement en psychomotricité ainsi que par un psychiatre.
Madame [M] expose par ailleurs qu’elle travaille désormais à 80% afin de pouvoir accompagner son fils le mercredi matin pour les séances de psychomotricité.
A l’audience, Mme [M] précise solliciter le bénéfice de l’AAEH mais également d’une aide humaine dans la perspective de l’entrée au CP de [T].

La MDPH, régulièrement convoquée, n’est pas présente et n’a pas fait parvenir d’observation.

La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas présentes.

La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [Y] en qualité de consultante.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 19 juin 2024date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.

L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)

La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.

[T] [M] est âgé de 6 ans et scolarisée en classe de grande section.
Il résulte des éléments médicaux du dossier qu’il présente depuis sa naissance une hypotonie sévère.

Le compte-rendu de la consultation réalisée par le Docteur [E] le 2 novembre 2023 indique la présence d’un trouble compatible avec une dyspraxie et des difficultés attentionnelles évocatrices d’un trouble déficitaire de l’attention qui ne pourront touetois être objectivés qu’à partir de l’âge de 6 ans.

Le bilan orthophoniste réalisé le 28 février 2024 a mise en évidence un retard significatif au niveau du langage, une attention labile et une impulsivité.

Ces troubles entravent ses apprentissages scolaires mais entraînent également un isolement social noté par la directrice de l’établissement, en raison de ses difficultés à s’exprimer.

Des aménagements ont été mis en place au regard de la grande fatigabilité présentée par [T] [M], de ses difficultés scolaires importantes en français et en mathématiques ainsi que de ses difficultés à gérer ses émotions mais qui n’ont pas permis de constater d’évolution significative dans les apprentissages.

Le Dr [Y] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant correspondent à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % compte-rendu de l’importance constatée de l’hypotonie et de ses conséquences dans le quotidien de l’enfant.

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que les troubles présentés par [T] [M] perturbent, à ce stade charnière de développement et de scolarisation (fin du cycle 1 des apprentissages premiers) non seulement les apprentissages mais retentissent également, temporairement, sur sa socialisation.

Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [T] [M] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 3 ans, à compter du 1er janvier 2023.

Dès lors, la demande de [H] [M] sera déclarée bien-fondé sa demande d'allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé pour [T] [M] accueillie.

Par ailleurs, Madame [M] a précisé à l’audience avoir été dans l’obligation de réduire son activité professionnelle de 20 % pour assurer les suivis de son fils et elle a fourni les factures des soins dispensé à [T].

Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles :
- le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ;
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap - l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap.

Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne.
Ainsi, suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (soit 232,06 € au jour de la demande)
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (soit 401,97 €)
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (513,86 €)
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (soit 348,68 €)
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (soit 462,69 €)
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
En l’espèce, Mme [M] a justifié de dépenses engages ou prévisibles en psychomotricité à hauteur de 1280 € par mois ainsi que de la réalisation de bilans (2x160 €) soit un coût mensuel de 133 € ce qui est inférieur au barème ci-dessus rappelé.

Elle produit par contre ses bulletins de paie qui montrent qu’elle travaille à 80%. Il est par ailleurs justifié de la réalisation de séances hebdomadaires de psychomotricité pout [T], lesquelles sont en relation avec ses troubles.

Elle peut dès lors prétendre au complément 2 de l’AAEH.

Sur la demande d’aide humaine

En application de l'article D 351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Il résulte de l'article D351-6 et D 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

Il résulte des pièces produites et notamment des attestations de l’équipe enseignante que [T] rencontre de grandes difficultés dans les apprentissages et qu’il a besoin de l’aide quasi constante de l’enseignante à ses côtés afin de recentrer son attention et l’aider dans la réalisation de la tâche demandée.
La synthèse effectuée le 25 mars 2024 montre que l’évolution de [T] vers l’autonomie est très compliquée et que si un adulte n’est pas présent à ses côtés il lui est très difficile de produire un travail. Il est également noté qu’il n’arrive pas à se saisir des supports mis à sa disposition pour l’aider.

Le GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2022-2023 alors que [T] était en moyenne section, indique que l’enfant ne peut apprendre sans adaptation de la tâche et du matériel et conclut à la nécessité d’une aide humaine à ses côtés.

L’orthophoniste a conclu dans le même sens en indiquant que [T] a besoin d’un adulte pour se canaliser dans la tâche, lui expliquer les consignes, le rassurer en cas d’erreur et limiter l’impulsivité qui le pousse à répondre trop vite.

Au regard des conclusions du Docteur [Y] jointes au présent jugement et de la totalité des pièces du dossier, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [T] [M] nécessite une attention nécessitant un accompagnement qui pourra être mutualisé pendant l’intégralité du cycle 2 correspondant à celui des apprentissages fondamentaux, soit jusqu’au 31 août 2027.

L’équité commande d’allouer à la demanderesse une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,

DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [T] [M] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;

DIT par conséquent que l’état de santé de [T] [M] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 ;

DIT que Madame [H] [M] peut prétendre au complément 2 de l’AAEH sur la même période soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 ;

FAIT DROIT à la demande formée par [H] [M] en attribution d’une aide humaine pour l'ensemble de la durée du cycle de son enfant [T] [M] ;

DIT que l’enfant [T] [M] peut prétendre à un accompagnement mutualisé pour le cycle 2 de l’école élémentaire, soit à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2027 ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser à [H] [M] une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La GreffièreLa Présidente

C. DIENNETH. MEO

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