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TJ Paris, 2 juill. 2024, RG 24/01920


Vérifier : TJ Paris, 2 juill. 2024, RG 24/01920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/01920
Chambre
PS élections pro
Type
Autre
Id
668445588bcff606d9c53be9

Texte de la décision

2,298 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 02.07.2024
à : toutes les parties

Pôle social
■

Elections Professionnelles
tél : [XXXXXXXX01]
mél :
[Courriel 5]
N° RG 24/01920 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VKZ

N° MINUTE : 24/00187

CADUCITÉ D'OFFICE
du mardi 02 juillet 2024
(article 468 alinéa 2 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

Madame [G] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Madame [X] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

à

Association ENFANT PRESENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey RYMARZ de l’AARPI M2A AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0067

Madame [F] [S]
non comparante, ni représentée

Madame [O] [H]
non comparante, ni représentée

Madame [K] [C]
non comparante, ni représentée

Madame [B] [T]
non comparante, ni représentée

Madame [Y] [P]
non comparante, ni représentée

Madame [L] [R]
non comparante, ni représentée

Madame [U] [I]
non comparante, ni représentée

Madame [A] [D]
non comparante, ni représentée

Décision du 02 juillet 2024
Pôle social - Elections professionnelles - N° RG 24/01920 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VKZ

Madame [N] [Z]
non comparante, ni représentée

Madame [M] [E]
non comparante, ni représentée

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de procédure civile ;

Par acte en date du 02 avril 2024, les demanderesses ont fait convoquer les défenderesses devant ce Tribunal pour l'audience du 02 Juillet 2024 ;

Les demanderesses n'ont pas comparu à l'audience ;

Elles n'ont présenté aucun motif légitime justifiant leur absence ;

Les défenderesses n’ont pas sollicité de décision au fond ;

Il convient en conséquence de déclarer d'office la requête caduque ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge du pôle social, statuant en audience publique ;

Déclare la requête caduque ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge des demanderesses ;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée dans un délai de 15 jours si les demanderesses fait connaître le motif légitime pour lequel elles n'ont pas comparu ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 02 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Le greffierLe président

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