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TJ Paris, 27 juin 2024, RG 23/06202


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Date
27/06/2024
Numéro
23/06202
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
6684456b8bcff606d9c53f12

Texte de la décision

5,752 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER

Copie conforme délivrée
le :
à : Société EGYPTAIR

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06202 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ALK

N° MINUTE : 32/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 27 juin 2024

DEMANDEURS
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0778

Madame [O] [K] épouse [B], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #D0778

DÉFENDERESSE
Société EGYPTAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C0720

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 27 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06202 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ALK

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 23 août 2023, Monsieur [M] [B] et Madame [O] [K] épouse [B] ont sollicité la convocation de la société EGYPTAIR devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
- 1 320 euros en remboursement des billets annulés;
- 400 euros à chacun en application de l'article 14 du règlement (CE) n° 261/2004;
- 400 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- 500 euros à chaque demandeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 17 mai 2024.

A cette audience, les parties sont représentées par leur conseil.

Les consorts [B] réitèrent les termes de leur requête initiale.

La société EGYPTAIR sollicite le débouté en affirmant que dès l'annonce de l'annulation du vol, les billets ont été remboursés par l'intermédiaire du voyagiste de sorte qu'aucun billet électronique n'a jamais été édité.

La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'indemnisation

L'article 8 du règlement CE 261/2004 dispose que lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A cet égard, il incombe au transporteur aérien de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations et au demandeur qu'il dispose d'un droit à remboursement fondé sur une réservation valable.

En l'espèce, les consorts [B] versent aux débats la réservation effectuée sur le site OPODO le 23 décembre 2019, pour un vol Aller daté du 10 avril 2020 au départ de [Localité 4] ( CDG) et à destination de [Localité 3] assuré par la compagnie TURKISH AIRLINES et un vol Retour du 18 avril 2020 au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 4] ( CDG) assuré par la compagnie EGYPTAIR.

Or, la confirmation de la réservation du vol retour assuré par la compagnie EGYPTAIR n'est justifiée par aucune pièce de sorte que les demandeurs sont défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe de prouver l'existence d'une réservation valable et donc d'un droit au transport.

Le fait de verser aux débats un relevé bancaire daté du 16 janvier 2021 indiquant que la société OPODO a crédité le compte de Monsieur [B] le 13 janvier 2021 de la somme de 966,40 euros ne permet, en l'absence de tout autre élément de nature à relier ce remboursement au voyage allégué, d'en tirer une quelconque présomption d'un droit au transport sur le vol Hurghada-[Localité 4] du 18 avril 2020.

Il en résulte que Monsieur et Madame [B] ne démontrent pas avoir acquis un titre de transport auprès de la société EGYPTAIR d'un montant de 1 320 euros dont ils sont en droit de demander le remboursement.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande.

Sur les demande de dommages et intérêts

Succombant en leur demande en principal, Monsieur et Madame [B] seront déboutés de leurs demandes subséquentes.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L'issue du litige commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens 

Succombant en leurs prétentions, Monsieur et Madame [B] seront condamnés  aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déboute Monsieur [M] [B] et Madame [O] [K] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Société EGYPTAIR;

Condamne Monsieur [M] [B] et Madame [O] [K] épouse [B] aux dépens.

Ainsi jugé à Paris le 27 juin 2024.

La GreffièreLa Présidente

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