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TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 23/01849


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Date
21/05/2024
Numéro
23/01849
Chambre
7ème Chambre Cabinet A
Type
Autre
Id
66844eb38bcff606d9c7884b

Texte de la décision

18,877 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/01849 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBDN / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [E] [X] / [N] [W]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [B] [E] [X]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Me France CARMINATI-GELBERT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 001

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [S] [N] [W]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10], (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 155

1 G + 1 EX Me France CARMINATI-GELBERT
1 G + 1 EX Me Sylvie EX-IGNOTIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [E] [X] et Madame [Y] [N] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 12] (CAMEROUN). Les époux déclarent qu’aucun contrat de mariage n’a été établi.

Deux enfants sont nés de leur union :
- [M] [X], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 11] (11 ans),
- [D] [X] née le [Date naissance 4] 2018, né le [Date naissance 4] 2018 (6 ans).

Par ordonnance de non-conciliation du 22 juillet 2021 a :
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal ;
- dit que l’époux doit assurer le règlement provisoire de la dette de 33.740,25 euros ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixé la résidence des enfants en alternance ;
- entériné l’accord des parties relatif au partage par moitié des frais scolaires (inscriptions), périscolaires (étude et cantine) et médicaux non remboursés des enfants ;

Par assignation du 14 mars 2023 remise au greffe le 16 mars 2023, M. [C] [E] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

La demande introductive d’instance comporte, conformément à l’article 252 du code civil, le rappel des dispositions relatives à la médiation et à l’homologation des accords ainsi qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, M. [C] [E] [X] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Mme [Y] [N] [W] :

Relativement aux époux :
- de dire que Mme [Y] [N] [W] [W] ne conservera pas l’usage de son nom marital,
- de constater l’absence de domicile conjugal,
- de prendre acte de ce que chacun des époux a récupéré ses effets personnels,

Relativement aux enfants :
- de constater que Mme [Y] [N] [W] et M. [C] [E] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs :
- de constater l’accord des parents pour que soit fixée la résidence des enfants au domicile de la mère, en attendant que M. [C] [E] [X] revienne en région parisienne ;
- de déterminer les modalités du droit de visite et d’hébergement de M. [C] [E] [X] comme suit :
* pendant les vacances : l’ensemble des vacances scolaires, sauf la première moitié des vacances de Noël et d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- de fixer la résidence des enfants alternativement chez le père et chez la mère, lorsque M. [C] [E] [X] sera de retour en région parisienne, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : du vendredi, sortie des classes au vendredi suivant, sortie des classes. Le père accueillera les enfants les vendredis des semaines paires aux vendredis des semaines impaires. La mère les accueillera des vendredis semaines paires aux vendredis des semaines impaires,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires au domicile de la mère à la ligne. La première moitié des années impaires et la seconde moitié des années paires au domicile du père à la ligne.
- dans l’intervalle, de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de M. [C] [E] [X] à 100 (CENT) € par enfant et par mois, soit au total 200 (DEUX CENTS) euros mensuels,
- dès la reprise de la garde alternée, dire et juger qu’il n’y aura plus lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

Et sur les mesures accessoires :
- de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Mme [Y] [N] [W] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de M. [C] [E] [X] :

Relativement aux époux :
- de donner acte à Mme [Y] [N] [W] de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage de son nom marital,
- de lui attribuer le droit au bail du logement situé [Adresse 1] (94),

Relativement aux enfants :
- de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineures [M] et [D] sera exercée en commun par Mme [Y] [N] [W] et M. [C] [E] [X] ,
- de fixer la résidence des enfants chez Mme [Y] [N] [W] tant que M. [C] [E] [X] ne sera pas revenu s’installer en région parisienne,
- sauf meilleur accord, de déterminer les modalités du droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
* pendant les périodes scolaires : les enfants résideront avec leur mère,
* pendant les vacances : M. [C] [E] [X] prendra les enfants pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été qui seront partagées par moitié, la première moitié les années paires pour M. [C] [E] [X] , la seconde moitié les années impaires,
- dès le retour de M. [C] [E] [X] en région parisienne et dès lors que ce dernier pourra justifier d’un domicile, dire que la résidence des enfants s’exercera alternativement chez le père et la mère de façon suivante :
* en période scolaire, le père accueillant les enfants le vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires, la mère le vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires, à charge pour le parent dont la période d’accueil débute d’aller chercher les enfants à l’école ou de les faire chercher par une personne digne de confiance,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires au domicile de la mère ; la première moitié des années impaires et la seconde moitié les années paires au domicile du père,
- de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de M. [C] [E] [X] , tant qu’il résidera à [Localité 8], à 100 (CENT) € par enfant et par mois, soit au total 200 (DEUX CENTS) €,
- de dire qu’au retour de M. [C] [E] [X] en région parisienne, les frais des enfants seront partagés par moitié entre les parents,

Et sur les mesures accessoires :
- de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés au greffe le 12 mars 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Madame JULLIEN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 22 juillet 2021,

Vu l’assignation en divorce signifiée le 14 mars 2023,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Mme [Y] [N] [W] [W], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] (CAMEROUN),

Et

M. [C] [E] [X] , né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12] (CAMEROUN),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 12] (CAMEROUN),

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au jour de l’ordonnance de-conciliation soit le 22 juillet 2021,

REJETTE la demande d’attribution du droit au bail,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

RAPPELLE que M. [C] [E] [X] et Mme [Y] [N] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant qui lui incombe,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [Y] [N] [W] jusqu’au retour de M. [C] [E] [X] en région parisienne,

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :

*pendant les vacances : M. [C] [E] [X] prendra les enfants pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été qui seront partagées par moitié, la première moitié les années paires pour M. [C] [E] [X] , la seconde moitié les années impaires,

FIXE la résidence habituelle des enfants alternativement chez le père et la mère, dès le retour de M. [C] [E] [X] en région parisienne, sous réserve que M. [C] [E] [X] justifie d’un domicile, de façon suivante, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :

* en période scolaire, le père accueillant les enfants le vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires, la mère le vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires, à charge pour le parent dont la période d’accueil débute d’aller chercher les enfants à l’école ou de les faire chercher par une personne digne de confiance,

* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires au domicile de la mère ; la première moitié des années impaires et la seconde moitié les années paires au domicile du père ,

à charge pour M. [C] [E] [X] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Mme [Y] [N] [W], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.

ORDONNE à M. [C] [E] [X] d’informer Mme [Y] [N] [W] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré que M. [C] [E] [X] renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,

DÉCIDE que si M. [C] [E] [X] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,

DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,

ORDONNE qu’au retour de M. [C] [E] [X] en région parisienne, les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,

CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,

FIXE à 100 (CENT) € par enfant et par mois, soit au total 200 (DEUX CENTS) € par mois, la contribution que doit verser M. [C] [E] [X] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, tant que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

ECARTE le dispositif d’intermédiation financière incompatible avec les faits de l’espèce,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,

ORDONNE à Mme [Y] [N] [W], à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [C] [E] [X] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, M. [C] [E] [X] soit autorisé à cesser de verser la contribution,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé,

Sur les mesures accessoires :

DIT qu’il sera laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de CRETEIL, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’AN DEUX MILLE VINGT QUATRE et le VINGT ET UN MAI, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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