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TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 22/01030


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Date
21/05/2024
Numéro
22/01030
Chambre
7ème Chambre Cabinet A
Type
Autre
Id
66844eb48bcff606d9c7885e

Texte de la décision

6,363 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 22/01030 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S5CQ / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [C] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [R] [C]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (92)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC59

DÉFENDEUR :

Madame [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée au CCAS [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 201

1 G + 1 EX Me Salima LOUAHECHE
1 G + 1 EX Me Alexandra POINSIGNON

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [C] et Mme [U] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 8] (ALGERIE). Aucun contrat de mariage n'a été conclu.

Ce mariage a été transcrit au ministère des affaires étrangères le 28 juin 2020 à l’état civil français.

Par assignation du 1er février 2022 remise au greffe le 14 février 2022, M. [K] [C] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce.

La demande introductive d’instance comporte, conformément à l’article 252 du code civil, le rappel des dispositions relatives à la médiation et à l’homologation des accords ainsi qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mars 2022 , le juge de la mise en état a constaté l’absence de demande au titre des mesures provisoires.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2023, M. [K] [C] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- de rejeter la demande de dommages et intérêts de l’épouse ;
- de fixer la date des effets du divorce à la date du 01 août 2021 ;
- d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
- de dire que chacun des époux conservera à sa charge les frais qu’il a engagés dans la présente procédure ;
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 22 octobre 2023, Mme [U] [N] sollicite, outre le prononce du divorce aux torts exclusifs de l’époux la condamnation de M. [K] [C] à lui payer une somme de 6.000 euros de dommages-intérêts majorée des intérêts au taux légal, à parfaire au jour du prononcé du divorce, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 code civil.

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023. Les dossiers devaient être déposés au greffe pour le 15 décembre 2023 en vue de la fixation de la date de délibéré. En l’absence de dépôt du dossier du demandeur, cette fixation a été reportée au 12 mars 2023. Lors de l’audience de mise en état du 12 mars 2023, il a été fait injonction au demandeur de déposer son dossier avant le 30 avril 2024 à défaut de quoi il serait statué sans ses pièces. Les dossiers des parties ont bien été reçus.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Mme JULLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que M. [K] [C] a assigné Mme [U] [N] en divorce par acte d’huissier remis au greffe le 14 février 2022,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE pour faute de M. [K] [C] le divorce entre les époux :

M. [K] [C], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9]
Et

Mme [U] [N], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (ALGERIE)

Mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 8] (ALGERIE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d'état civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

FIXE au 1er février 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

REJETTE la demande formée au titre de la liquidation du régime matrimonial,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

REJETTE la demande de dommages-intérêts,

Sur les mesures accessoires :

REJETTE les demandes relative aux dépens,

CONDAMNE M. [K] [C] au paiement des dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Creteil, 7eme chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt quatre et le vingt et un mai, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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