Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source hf_dump

TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 22/04832


Vérifier : TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 22/04832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
22/04832
Chambre
7ème Chambre Cabinet A
Type
Autre
Id
66844eb48bcff606d9c7886a

Texte de la décision

15,923 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 22/04832 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQ5V / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [B] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Me Delphine TERRONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 131

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] , [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Me Stéphanie SECQ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 432
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2127 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 G + 1 EX Me Delphine TERRONI

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [X] et M. [V] [B], se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l'officier de l'état civil de [Localité 12] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants mineurs sont issus de cette union :
- [G] [B], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11] (59) ;
- [J] [B], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 11] (59).

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2022, M. [B] a assigné en divorce et à une audience d'orientation et sur mesures provisoires Mme [X], sans indiquer le fondement de sa demande.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2023, à laquelle chacune des parties a comparu assistée d'un avocat. Un procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture sans considérations des faits à l’origine de la rupture a été signé.

Selon ordonnance sur mesures provisoires du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a entériné l'accord des parties portant sur les mesures suivantes :
- attribution à l'épouse du domicile conjugal, bien en location,
- exercice conjoint de l' autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- la fixation pour le père d'un droit de visite et d'hébergement sur ses jours de repos, sous réserve de la communication de son planning annuel à la mère au mois de janvier de chaque année, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Par ailleurs, le juge a fixé à la somme de 280 euros par mois la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants outre le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants.

Par ordonnance d’incident du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté M. [V] [B] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile et de ses demandes subséquentes,
- débouté Mme [Z] [X] de sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement du père,
- déclaré sans objet la demande de fixation de la part contributive de M. [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, M. [V] [B] demande que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Mme [Z] [X] :
- d’attribuer à l’épouse le droit au bail relatif au domicile conjugal,
- de constater l’exercice conjoint de l’ autorité parentale,
- de dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord, comme suit :
* une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 20h au dimanche 19h,
* la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
- de maintenir la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 140 € par mois et par enfant, soit 280 € par mois.
- de dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chaque parent
- de partager les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2023 auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Mme [Z] [X] sollicite que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de M. [V] [B] de :
- lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal,
- de constater l’exercice conjoint de l’ autorité parentale,
- de fixer la résidence des enfants à son domicile,
- de dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord, comme suit :
* les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ,
- ainsi que pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires des
années paires, deuxième moitié des années impaires,
- de condamner M. [V] [B] à verser à Mme [Z] [X] la somme de 140 euros par mois et par enfant, soit 280 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- de dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chaque parent,
- de partager les dépens.

Au regard du jeune âge des mineurs dont découle leur absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Mme JULLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que M. [V] [B] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 19 juillet 2022,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 23 mars 2023,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine de :

M. [V] [B], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11]
et de
Mme [Z] [X], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10], [Localité 12] (ALGERIE)

Mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l'officier de l'état civil de [Localité 12] (ALGERIE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d'état civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 5 juillet 2022, soit à la date de la demande en divorce,

ATTRIBUE à Mme [Z] [X] le droit au bail du logement situé [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [X];

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [V] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’organisant comme suit :

*En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir 20h au dimanche soir 19h,

*Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

PRÉCISE que :
- le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
- en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
- le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 12h ;
- par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
- les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d'identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement ;

DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;

DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour ses jours de repos et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [V] [B] devra verser à Mme [Z] [X], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, à la somme de CENT QUARANTE EUROS (140€) par mois et par enfant, soit DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS (280€) au total, le mois courant étant dû prorata temporis, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;

DIT que ladite contribution sera versée directement à xx par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation :
- le créancier peut en exiger le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autre saisie, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents ;

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Creteil, 7eme chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt quatre et le vingt et un mai, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.