TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 23/03013
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 21 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/03013 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFRR / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [T] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Daniel MONGBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1711
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représenté
1 G + 1 EX Me Daniel MONGBO
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [T] et M. [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 8] sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Par assignation du 11 avril 2023 remise au greffe le 10 mai 2023, Mme [O] [T] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce.
Dans son acte introductif d’instance elle sollicitait, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et de constater que M. [F] [X] est resté dans l’ancien domicile conjugal.
La demande introductive d’instance comporte, conformément à l’article 252 du code civil, le rappel des dispositions relatives à la médiation et à l’homologation des accords ainsi qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024, Mme [O] [T] n’a pas sollicité de mesures provisoires.
Lors de l’audience de mise en état du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté l’absence de constitution du défendeur et prononcé la clôture de l’instruction.
M. [F] [X], cité à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Mme JULLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [O] [T] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 10 mai 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
* Mme [O] [T], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
et de
* M. [F] [J] [X], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (CAMEROUN)
Mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 8]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d'état civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 avril 2023, soit à la date de la demande en divorce,
REJETTE la demande formée au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande relative aux dépens,
CONDAMNE Mme [O] [T] au paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement pourra être déclaré non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Creteil, 7eme chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt quatre et le vingt et un mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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