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TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 23/08148


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Date
21/05/2024
Numéro
23/08148
Chambre
7ème Chambre Cabinet A
Type
Autre
Id
66844eb58bcff606d9c78874

Texte de la décision

8,182 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/08148 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UZA2 / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [V] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]

représenté par Me Hélène-Camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 382
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028 2023 002932 du 14/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Madame [X] [L] [Z]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8], DISTRICT DE [Localité 9] (RUSSIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Gaëlle DUCHESNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 73
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-000835 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 G + 1 EX Me Hélène-camille HAZIZA
1 G + 1 EX Me Gaëlle DUCHESNE

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [V] et Mme [X] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 10] sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.

Une enfant est née de leur union : [H] [V], née le [Date naissance 3] 2018.

Par acte du 18 décembre 2023, M. [T] [V] a assigné Mme [X] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 janvier 2024 au tribunal judiciaire de CRÉTEIL sans indiquer le fondement de sa demande.

Lors de l’audience d’orientation, les parties, chacune assistée de son avocat, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture.

Les parties y ayant expressément renoncé en application de l’article 1117 du code de procédure civile, aucune mesure provisoire n'a été ordonné à la suite de l'audience d'orientation initiale.

Dans leurs dernières conclusions concordantes notifiées par RPVA le 12 février 2024, les époux formulent les mêmes demandes, à savoir :
- de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- de dire que Mme [X] [Z] conservera l’usage de son nom d’épouse,
- de dire que l’ autorité parentale sera exercée conjointement,
- de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [X] [Z],
- d’accorder à M. [T] [V] un droit de visite et d'hébergement libre et sauf meilleur accord entre les parents : un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h ; la moitié des vacances scolaires ;
- de constater l’impécuniosité de M. [T] [V] ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Au regard du jeune âge du mineur dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 février 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Mme Jullien, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Patatian, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que M. [T] [V] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 21 décembre 2023,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine de :

* M. [T] [V], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]

et de

* Mme [X] [L] [Z], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8], dictrict de [Localité 9] (RUSSIE)

Mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 10],

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d'état civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

AUTORISE Mme [X] [Z] à conserver l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

RAPPELLE que M. [T] [V] et Mme [X] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [X] [Z],

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [T] [V] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :

* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h ;

* en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;

à charge pour M. [T] [V] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Mme [X] [Z], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.

DÉCIDE que si M. [T] [V] n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,

DISPENSE M. [T] [V] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant,

Sur les mesures accessoires :

DIT que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de CRETEIL, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’AN DEUX MILLE VINGT QUATRE et le VINGT ET UN MAI, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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