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TJ Nantes, 2 juill. 2024, RG 21/00742


Vérifier : TJ Nantes, 2 juill. 2024, RG 21/00742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
21/00742
Chambre
4ème chambre
Type
Autre
Id
6684548e8bcff606d9c9203e

Texte de la décision

4,624 caractères

SG

LE 02 JUILLET 2024

Minute n°

N° RG 21/00742 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K7AE

S.A.R.L. MAELIE SPORT

C/

[E] [G], décédée le 26/10/2019
[F] [P]
[K] [R]
[D] [P]
[W] [P]
[B] [P] épouse [C]
S.A. CIF PROMOTION, Intervenante Volontaire

Demande d’évaluation et/ou en paiement de l’indemnité d’éviction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL KACERTIS - 271
la SELARL SIMON ASSOCIES
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 02 JUILLET 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 02 JUILLET 2024.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

S.A.R.L. MAELIE SPORT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Madame [E] [G], décédée le 26/10/2019, demeurant En son vivant : - [Adresse 1]

Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Benoît RAIMBERT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Madame [K] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Benoît RAIMBERT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Benoît RAIMBERT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Madame [W] [P] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Benoît RAIMBERT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Madame [B] [P] épouse [C], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Benoît RAIMBERT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

S.A. CIF PROMOTION, Intervenante Volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Benoît RAIMBERT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

Vu l’ordonnance du 16 mai 2024 ayant prononcé la clôture de l’instruction ;

Vu les dispositions 802 et 803 du code de procédure civile ;

Vu les articles 384, 394, 395, 398 et 399 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions des défendeurs reçues le 1er juillet 2024 aux termes desquelles ils se désistent de leur instance et de leur action ;

Vu les conclusions de la demanderesse reçues le 2 juillet 2024 aux termes desquelles elle se désiste de son instance et de son action et vu l’acceptation du désistement des défendeurs par celle-ci ;

Attendu qu’en accord avec les parties et dans le souci d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'accueillir les conclusions de désistement d'instance et d'action de la demanderesse et de Monsieur [F] [P], Madame [K] [R] épouse [P], Monsieur [D] [P], [W] [P] épouse [J], Madame [B] [P] épouse [C] et la S.A. CIF PROMOTION ;

Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance et de l’action en raison du désistement de la partie demanderesse, ainsi que le dessaisissement de la juridiction;

Que conformément à leur accord, sauf convention contraire, la demanderesse conservera la charge de ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024 ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action inscrite au rôle général du Greffe sous le N° RG 21/00742 en raison du désistement de la demanderesse ;

CONSTATE le dessaisissement en conséquence de la juridiction ;

DIT que, sauf convention contraire, la demanderesse conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Laëtitia FENART

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