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TJ Nice, 2 juill. 2024, RG 24/01060


Vérifier : TJ Nice, 2 juill. 2024, RG 24/01060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/01060
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
668455bd8bcff606d9c93fbe

Texte de la décision

2,335 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND - RÉOUVERTURE DES DÉBATS

N° RG 24/01060 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW46
Du 2 juillet 2024

MINUTE N°24/241

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6]
c/ [H], [I]

Expédition(s) délivrée(s)
à Me Florian FOUQUES
à Monsieur [K] [H]
à Madame [J] [I]

le

Président : M. Elie PAVOT, Juge Placé, assisté Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 27 Mai 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE COTE
D’AZUR, sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [K] [H]
né le 13 Mars 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne, arrivé après audience

Madame [J] [I]
née le 10 Juillet 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne, arrivé après audience

DEFENDEURS

Vu article 444 du code de procédure civile,

Attendu que Monsieur [K] [H] et Madame [I] se sont présentés au service d’accueil unique du justiciable, indiquant que le service de sécurité leur avait demandé d’attendre devant la salle d’audience et de ne pas y entrer ; que cette information est confirmée par le greffier qui a vu les parties patienter devant la salle à la fin de l’audience ; qu’en l’espèce les défendeurs n’ont pu faire valoir leurs moyens du fait de ce dysfonctionnement de service ; qu’à la réouverture de l’audience, ils ont formulé plusieurs moyens de défense qui doivent être soumis au contradictoire de la partie requérante ; que le conseil de la partie demanderesse ne s’était pas déplacé au palais de justice, étant substitué par l’avocat de permanence, qui a quitté les lieux ; qu’ainsi il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats sur le siège ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 30 juillet 2024 à 9 heures, et ce afin de garantir le contradictoire ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;

RESERVE les dépens ;

LE GREFFIER 2 juillet 2024LE PRÉSIDENT

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