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CA Aix-en-Provence, 2 juill. 2024, RG 24/00945


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 juill. 2024, RG 24/00945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/00945
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6684eab3a0de54ff609f7c06

Texte de la décision

18,675 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 JUILLET 2024

N° 2024/945

N° RG 24/00945 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJZN

Copie conforme

délivrée le 02 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juin 2024 à 11h50.

APPELANT

X se disant Monsieur [C] [S]

né le 24 Juin 1999 à [Localité 9] (Serbie)

de nationalité Serbe

Comparant en personne, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi, et de Monsieur [I] [B], interprète en langue italienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Avisé et non représenté;

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Juillet 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 à 11h30,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [C] [S] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 4 août 2023;

Vu l'arrêté du préfet du Var en date du 15 avril 2024 fixant le pays de destination, notifié à X se disant Monsieur [C] [S] le 16 avril 2024 à 9h20;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2024 par le préfet du Var notifiée à X se disant Monsieur [C] [S] le 16 avril 2024 à 09h20 ;

Vu l'ordonnance du 30 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [C] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours;

Vu l'appel interjeté le 30 juin 2024 à 11h59 par Me Maeva LAURENS, avocate de X se disant Monsieur [C] [S] ;

Vu le mémoire d'appel complémentaire adressé au greffe de la cour le 1er juillet 2024 à 22h22 par le conseil de X se disant Monsieur [C] [S];

X se disant Monsieur [C] [S] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je suis né à [Localité 4] près de [Localité 7], ma mère ne m'a pas déclaré. C'est une erreur, je suis né en FRANCE. Quand j'étais mineur, j'ai commis des erreurs mais depuis ma majorité, on ne peut rien me reprocher. J'habite chez ma mère à [Localité 6], elle a déménagé. Les justificatifs d'adresse sont en possession de mon avocat. Je suis malade, j'ai un problème aux poumons. J'ai été hospitalisé 3 jours durant mon incarcération, ensuite j'ai eu un traitement. Si vous me libérez, dès demain je ne serai plus en FRANCE. Je ne suis pas français, je suis de nationalité 'tzigane' aussi bien du côté de mon père que de ma mère.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fins, elle expose que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, en ce qu'elle est insuffisamment motivée. Elle souligne que la requête est uniquement fondée sur la menace à l'ordre public que représenterait l'étranger, sans aucune indication sur les diligences effectuées et les perspectives d'éloignement. Elle ajoute qu'aucun document attestant des diligences réalisées au cours de la dernière période de rétention, pièce justificative utile, n'est joint à la requête. Par ailleurs, elle estime qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est remplie, exposant que la quatrième prolongation de la rétention n'est possible que dans l'hypothèse où un événement caractérisant une menace à l'ordre public est intervenue durant les quinze derniers jours de la rétention. Elle estime enfin que le préfet ne rapporte pas la preuve des diligences réalisées au cours de la troisième période de rétention et qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.

Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Par courriel d'observations adressé à la cour le 1er juillet 2024 à 12h34, il a indiqué que les éléments constituant la menace à l'ordre public n'ont pas à survenir lors de la rétention, s'agissant d'une demande de troisième prolongation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 30 juin 2024 à 11 heures 50 et notifiée à X se disant Monsieur [C] [S] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 11 heures 59 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

En revanche, le mémoire d'appel complémentaire adressé au greffe de la cour le 1er juillet 2024 à 22h22 par le conseil du retenu sera déclaré irrecevable, car transmis après le terme du délai d'appel de 24 heures, intervenu le 1er juillet 2024 à 11h50.

2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention

Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'

Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'

Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).

En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation de la rétention, datée du 29 juin 2024, est uniquement motivée au regard de la menace à l'ordre public que représenterait le retenu. Ainsi, le représentant de l'Etat indique que ce dernier a été incarcéré du 4 août 2023 au 16 avril 2024 en exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement prononcée le 4 août 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de tentative de vol par effraction aggravé par une autre circonstance, éléments établissant, selon lui, que X se disant Monsieur [C] [S] représente une menace d'une particulière gravité l'ordre public.

La relation de ces considérations constitue une motivation au sens de l'article R743-2 du CESEDA.

Le moyen tiré du défaut de motivation de la requête préfectorale sera donc rejeté.

S'agissant du défaut allégué de communication de pièces justificatives utiles, il sera observé que le représentant de l'Etat n'invoque pas de diligences accomplies au cours de la troisième période de prolongation de la rétention. Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas rapporter la preuve d'un fait négatif.

Le moyen tiré de l'absence de communication, concomitamment à la requête, de pièces justificatives utiles, sera également écarté.

3) Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, du défaut de diligences de l'autorité préfectorale et de l'absence de perspective d'éloignement

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:

'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:

a)

il existe un risque de fuite, ou

b)

le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

(...)

4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

En l'espèce, le préfet sollicite la prolongation de la rétention au visa de l'article L742-5 du CESEDA, et plus particulièrement au regard de la menace à l'ordre public que représenterait le retenu.

Il justifie par ailleurs de la réalisation de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, a-t-il saisi par mail du 28 mars 2024, soit durant l'incarcération de l'appelant et avant son placement en rétention, le consulat de Serbie aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Par courrier du 1er avril 2024, ces autorités ont indiqué à l'administration française ne pas reconnaître X se disant Monsieur [C] [S] comme ressortissant serbe. Par mails du 6 mai 2024, le représentant de l'Etat a donc saisi les autorités croates et bosniennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Il sera donc observé que le préfet a anticipé les démarches tendant à l'exécution de la peine d'interdiction du territoire, ce qui est de nature à réduire le temps éventuel de rétention, mais aussi rappelé qu'aucune disposition légale ne lui impose de relancer les autorités étrangères à l'égard desquelles il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, si X se disant Monsieur [C] [S] a bien été condamné récemment à une peine importante pour des faits graves d'atteinte aux biens, la quatrième prolongation de la rétention sur le fondement de la menace à l'ordre public n'est envisageable selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, que si des éléments établissant ladite menace sont intervenus durant les quinze derniers jours de rétention, contrairement à la troisième prolongation qui peut être prononcée sur ce fondement sans cette considération temporelle restrictive. Or, aucun élément du dossier n'établit l'existence d'incidents en rétention imputables à l'appelant et survenus durant les quinze derniers jours de la mesure.

Cependant, X se disant Monsieur [C] [S] a fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en donnant lors de l'audience de la cour en date du 15 juin 2024 des éléments d'identité différents de ceux retenus par l'administration et de ceux qu'il avait pu invoquer précédemment. Ainsi, il résulte de l'ordonnance de la cour en date du 15 juin 2024 que le susnommé se déclare né à [Localité 7], voire à [Localité 4] et être de nationalité française ('Je suis né à [Localité 7], à [Localité 4]. Je suis français, c'est une erreur'). Si l'intéressé avait pu dire par le passé être né à [Localité 7], il n'avait pas soutenu être né à [Localité 4]. Interrogé ce jour sur sa nationalité, il a soutenu ne pas être français mais tzigane. Ces assertions changeantes sur sa nationalité, intervenues au cours des quinze derniers jours de rétention, tendent ralentir le processus d'identification en contraignant l'autorité préfectorale à modifier les éléments d'identification communiquées aux autorités étrangères, et permettent donc au regard des diligences déjà accomplies par l'administration de prolonger la rétention de manière exceptionnelle pour une quatrième fois, étant enfin précisé que les résolutions parfois soudaines des difficultés rencontrées par l'administration française avec les autorités étrangères à l'occasion de demandes d'identification ne permettent pas de considérer qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement, les demandes auprès de la Croatie et de la Bosnie étant toujours en cours.

Les moyens seront donc rejetés.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [C] [S],

Déclarons irrecevable le mémoire d'appel complémentaire déposé par le conseil du susnommé,

Confirmons, par substitution de motifs, l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [C] [S]

né le 24 Juin 1999 à [Localité 9] (Serbie)

de nationalité Serbe

assisté de M. [I] [B], interprète en langue italienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

Interprète

L'avocat

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [C] [S]

né le 24 Juin 1999 à [Localité 9] (Serbie)

de nationalité Serbe

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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