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CA Chambéry, 2 juill. 2024, RG 23/00395


Vérifier : CA Chambéry, 2 juill. 2024, RG 23/00395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
23/00395
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
6684eacda0de54ff609f7d1a

Texte de la décision

3,605 caractères

MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 02 Juillet 2024

N° RG 23/00395 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGEQ

Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 4] en date du 09 Juin 2022

Appelants

M. [M] [N]

né le 13 Décembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] SUISSE

Mme [K] [N]

née le 11 Avril 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] SUISSE

Représentés par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimées

S.C.I. CORSANOU, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

Mme [U] [F], désistement d'appel à son égard

demeurant [Adresse 2]


Date de mise à disposition : 02 juillet 2024


Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Faits et Procédure

Vu l'arrêt rendu par la présente juridiction le 26 septembre 2023 dans le RG n°23/00395,

Vu la requête déposée le 30 avril 2024 par Me Chopineaux, avocat de la société Corsanou afin de voir rectifier une erreur affectant le dispositif de cet arrêt (erreur dans le nom de la société),

Vu l'absence d'observations des appelants,

SUR CE

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;

En l'espèce il n'est pas contesté que la décision précitée est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, dès lors qu'il a indiqué que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'appliquait à la société Ludimmo, alors que cette société n'était pas dans la procédure.

Il sera fait droit à la requête.

La nature de l'affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la présente juridiction le26 septembre 2023 dans l'instance RG 23/00395, en rectifiant la phrase 'Condamne in solidum M. [M] [N] et Mme [K] [Z] épouse [N] à payer à la société Ludimmo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' comme suit :

'Condamne in solidum M. [M] [N] et Mme [K] [Z] épouse [N] à payer à la société Corsanou la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',

le reste étant sans changement,

Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 26 septembre 2023,

Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 02 juillet 2024

à

Me Ophélie RAOULT

la SELAS CCMC AVOCATS

Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2024

à

la SELAS CCMC AVOCATS

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